Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/03324 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7AR
Jugement du 09 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pascal COUTURIER - 1212
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
AIG EUROPE S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en sa succursale pour la FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE
EUROPCAR FRANCE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2007, Monsieur [P] [R], qui conduisait un véhicule assuré par la MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule appartenant à la société EUROPCAR France et assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Le 21 mars 2007, Monsieur [R] a perçu une provision de 500 euros de la part de son assureur MATMUT, puis, le 25 septembre 2007, une provision de 10 000 euros versée par la société AIG EUROPE SA.
Une expertise médicale contradictoire a été diligentée par la société AIG EUROPE, dont le rapport a été déposé le 23 juillet 2009, concluant à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R].
La société AIG EUROPE indique avoir formulé une offre d’indemnisation le 22 décembre 2009 à compter de laquelle des pourparlers se sont engagés jusqu’au 29 juin 2017, sans aboutir à une indemnisation amiable.
Néanmoins, entre le 4 décembre 2013 et le 31 octobre 2016, la société AIG EUROPE a versé quatre provisions supplémentaires, pour un montant de 62 000 euros.
Considérant qu’aucune indemnisation définitive ne peut désormais intervenir, la société AIG EUROPE SA et la SAS EUROPCAR France ont fait assigner Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier signifié le 11 juin 2020, aux fins de restitution des provisions indûment versées.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société AIG EUROPE SA (ci-après la société AIG EUROPE) et la SAS EUROPCAR France (ci-après la société EUROPCAR) sollicitent du tribunal de :
Les déclarer recevables et bien fondées en leur recours à l’encontre Monsieur [P] [R],
Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 72 000 euros en restitution de l’indu
Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 500 euros en remboursement des sommes versées à la MATMUT
Débouter Monsieur [R] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte
Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande d’expertise judiciaire
Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de provision
Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’amende civile
Débouter Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AIG EUROPE SA et la société EUROPCAR France
Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [P] [R] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société AIG EUROPE agit en répétition de l’indu sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1302 et suivants du code civil. Elle soutient que cette action n’est pas atteinte par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, dès lors qu’elle a pour point de départ la date à laquelle le paiement des provisions est devenu indu soit, au cas particulier, la date à laquelle Monsieur [R] ne pouvait plus agir en liquidation de son préjudice corporel. En application de l’article 2226 du code civil, cette date correspond au 6 février 2019, soit à l’expiration du délai de dix ans à compter de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R], fixée par l’expertise amiable au 5 février 2009. La société AIG EUROPE estime qu’aucun acte interruptif de cette prescription décennale n’est intervenu, puisque son offre indemnitaire définitive n’a pas été acceptée.
Par ailleurs, la société AIG EUROPE s’oppose à la demande adverse de communication sous astreinte de pièces qui sont soit non définies, soit inutiles à la résolution du litige, dès lors qu’elle ne conteste ni le droit à indemnisation de Monsieur [R], ni la garantie due à la société EUROPCAR.
De plus, l’assureur estime avoir respecté la procédure d’indemnisation prévue par la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et souligne qu’en tout état de cause, la sanction du non-respect de cette procédure est régie par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances qui ne trouvent plus à s’appliquer compte tenu de la prescription de l’action en indemnisation ouverte à Monsieur [R].
Enfin, pour ce même motif de prescription, elle s’oppose aux demandes d’expertise et de provision, cette dernière n’étant d’ailleurs pas explicitée.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [P] [R] sollicite du tribunal de :
« A titre liminaire,
Condamner la société EUROPCAR France à communiquer aux débats le contrat de location la liant au conducteur fautif pour apprécier dans quelles conditions la compagnie AIG EUROPE SA a pu procéder ainsi avec une telle légèreté blâmable
Condamner à satisfaire à cette obligation de communiquer à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire droit statuant sur cette demande et ce dans un délai d’un mois ensuite de la signification de celui-ci à intervenir
A défaut, condamner au contraire cette dernière in solidum avec AIG EUROPE SA à lui payer les demandes formulées contre cette dernière, nonobstant les dénégations de cette dernière qui croit devoir soutenir qu’elle s’en ait déjà acquittée auprès de Monsieur [R], de telle sorte qu’elle en devrait en informer ni son contradicteur, ni le tribunal [sic]
Condamner les parties adverses à communiquer sous astreinte, dans les mêmes conditions que précédemment, tous documents utiles, de nature à leur permettre de justifier d’avoir satisfait leurs obligations légales, nonobstant leurs dénégations à les communiquer, faute que Monsieur [R] leur en fournisse la liste précise
Au fond,
Rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la société AIG EUROPE SA et de la société EUROPCAR FRANCE, à peine de toute amende civile qu’il pourrait plaire au tribunal de prononcer, dont Monsieur [R] ne sollicite pas la condamnation pour se contenter de suggérer au tribunal qu’il puisse prononcer pareille condamnation
Dire et juger en effet que Monsieur [R] n’a reçu aucun paiement indu mais au contraire le paiement de sommes dues à titre provisionnel qui fait nécessairement obstacle à une action en répétition de l’indu
Dire et juger en toute hypothèse prescrite l’action en paiement de l’indu de la société AIG EUROPE SA et de la société EUROPCAR France dans la mesure où la prescription de l’action en répétition de l’indu est de 5 ans et que les règlements dont il est réclamé la répétition ont pour cause une obligation légale
Condamner la société AIG EUROPE SA et la société EUROPCAR France à lui payer la somme de 10 000€ pour procédure abusive
Constater que l’action en liquidation du préjudice corporel de Monsieur [R] n’est nullement prescrite en l’espèce
Procéder à la liquidation définitive du préjudice de Monsieur [R]
Désigner, en tant que de besoin, pour la liquidation définitive du préjudice, tel expert qu’il appartiendra avec mission, au vu de des documents qui lui sera communiqué, de donner un avis écrit et concis sur le taux exact de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à retenir à la date de la consolidation de l'état de Monsieur [R] en relation directe et certaine avec les dommages corporels occasionnés à celle-ci par l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 janvier 2007 et d’en fixer le préjudice
Ordonner la communication préalable et contradictoire à l’expert de toutes les pièces susvisées versées aux débats
Dire que la somme à consigner pour l’expertise sera payée par la société AIG EUROPE SA et EUROPCAR France
Condamner ces dernières à en payer le montant dans le délai d’un mois ensuite de la signification du jugement avant dire droit à intervenir
Condamner d'ores et déjà les sociétés AIG EUROPE SA et EUROPCAR France in solidum à lui payer par provision la somme de 100 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses dommages consécutifs à son accident de la circulation du 3 janvier 2017 [sic]
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution
Condamner solidairement la société AIG EUROPE SA et la société EUROPCAR FRANCE au paiement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner solidairement la société AIG EUROPE SA et la société EUROPCAR FRANCE au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement d’une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Condamner solidairement la société AIG EUROPE SA et la société EUROPCAR FRANCE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. »
En premier lieu, Monsieur [R] sollicite la communication du contrat de location liant le conducteur impliqué dans l’accident et la société EUROPCAR afin de comprendre pourquoi cette dernière l’a fait assigner devant le tribunal. Il réclame également la communication des documents et informations cités à l’article L. 211-10 du code des assurances, afin de s’assurer du respect de ses obligations par la société AIG EUROPE.
En deuxième lieu, sur le fondement des articles 1240 du code civil, de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, Monsieur [R] soutient n’avoir personnellement reçu aucune offre d’indemnisation, provisionnelle puis définitive, dans les délais légaux impartis. Il affirme avoir pleinement pris part aux pourparlers en communiquant tous les documents demandés, avant de se lasser puis de recevoir une ultime offre le 29 juin 2017, qu’il considère non sérieuse.
En troisième lieu, au visa de l’article 2224 du code civil, Monsieur [R] affirme que la demande en restitution de l’indu est prescrite, dès lors que les provisions ont été versées il y a plus de cinq ans et qu’elles étaient dues en application de la loi Badinter.
En dernier lieu, Monsieur [R] soutient que sa demande en liquidation de son préjudice corporel n’est pas prescrite, en considération des transactions intervenues et de l’offre émise le 29 juin 2017. En conséquence il sollicite une expertise judiciaire et une provision de 100 000 euros.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023, à effet différé au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 11 alinéa 2 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Monsieur [R] réclame en premier lieu la communication sous astreinte du contrat de location liant la société EUROPCAR France au conducteur impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 3 janvier 2007.
Cependant, il est constant que la SA AIG EUROPE agit dans le cadre de la présente instance en qualité d’assureur de la SAS EUROPCAR France, propriétaire du véhicule impliqué. De plus, aucune de ces sociétés ne conteste le droit de Monsieur [R] à une indemnisation intégrale. Enfin, la société EUROPCAR France ne dirige aucune prétention contre le défendeur. Dès lors, la production du contrat de location n’est pas utile à la solution du litige. La demande doit être rejetée.
En second lieu, Monsieur [R] sollicite la condamnation des demanderesses à communiquer sous astreinte « tous documents utiles, de nature à leur permettre de justifier d’avoir satisfait leurs obligations légales ». Il se fonde sur l’article L. 211-10 du code des assurances, lequel dispose : « A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. »
Outre que cette prétention revient à inverser la charge de la preuve, la société AIG EUROPE verse au débat un courrier qu’elle a adressé le 9 octobre 2007 à Monsieur [D] de la société SRI, qui est initialement intervenu pour le compte de Monsieur [R]. L’assureur indique annexer à sa réponse la copie du procès-verbal rédigé par les services de police et reconnaître le droit à indemnisation de Monsieur [R]. Il précise avoir pour intention de mettre en place une nouvelle expertise médicale courant janvier 2008, la consolidation de la victime n’étant pas acquise à l’issue de la première expertise. Il est également produit un courrier du 7 avril 2009 émanant de Maître LE BONNOIS, intervenant au soutien des intérêts de Monsieur [R] successivement à l’entreprise SRI, par lequel il informe l’assureur que le médecin-conseil de la victime est le Docteur [H]. Sur ce point, il ressort du rapport du Docteur [Z] que Monsieur [R] était bien assisté de ce médecin conseil lors des opérations d’expertise. Par ailleurs, force est de constater à la lecture des écritures de Monsieur [R], qu’il a connaissance des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances. Enfin le défendeur ne liste pas précisément les documents dont il réclame la communication. Et, en tout état de cause, Monsieur [R] ne forme aucune demande de nullité d’une transaction. Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de communication de pièces doit être rejetée.
Sur l’action en restitution de l’indu
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° et dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Monsieur [R] soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu introduite par les sociétés AIG EUROP et EUROPCAR France.
Toutefois, l’examen de cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état. Elle est donc irrecevable.
Sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Au soutien de leur raisonnement les sociétés AIG EUROPE et EUROPCAR affirment que l’action en réparation du préjudice corporel détenue par Monsieur [R] est prescrite, en ce que le délai de dix ans, fixé par l’article 2226 du code civil, a expiré le 6 février 2019 dès lors que la consolidation de son état de santé a été fixée au 5 février 2009. La société AIG EUROPE estime qu’aucun acte interruptif de cette prescription décennale n’est intervenu, puisque son offre indemnitaire définitive n’a pas été acceptée.
En application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, les causes d’interruption de la prescription sont la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et l'acte d'exécution forcée. Au cas particulier, seule la reconnaissance du débiteur est susceptible d’avoir interrompu la prescription, dès lors qu’il est acquis qu’aucune demande en justice ni acte d’exécution forcée ne sont intervenus.
La reconnaissance par le débiteur résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier. Il en est ainsi de la reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de transaction relatif à une offre provisionnelle du 17 mai 2016 la mention suivante : « Entre les soussignés (…) il a été convenu ce qui suit : compte tenu des circonstances de l’accident, le droit à indemnité est fixé à : 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne ». Si la transaction par elle-même ne constitue pas une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, il en va différemment de cette mention contenue dans cet acte officiel, qui vient au demeurant confirmer la position constante de la société AIG EUROPE. Dès lors, il doit être considéré que cette reconnaissance renouvelée du droit à indemnisation de Monsieur [R] est un acte interruptif de prescription. L’action en réparation du préjudice corporel n’est pas prescrite.
En tout état de cause, l’absence d’introduction par Monsieur [R] d’une action en réparation de son dommage corporel n’a pas pour effet de rendre indu des versements spontanés de provisions en application de son droit non contesté à une indemnisation intégrale, même en cas de prescription.
Par conséquent, la société AIG EUROPE doit être déboutée de sa demande en restitution des provisions réglées à Monsieur [R].
Sur les demandes reconventionnelles d’expertise judiciaire et de provision
Vu les articles 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile
Monsieur [R] conclut à la liquidation de son préjudice corporel définitif et à la désignation « en tant que de besoin » d’un expert judiciaire, aux frais avancés de la société AIG EUROPE.
Une expertise amiable a été diligentée, en présence du médecin-conseil de Monsieur [R], et a donné lieu à un rapport du Docteur [Z] du 23 juillet 2009. Force est de constater que ses conclusions ne font l’objet d’aucune critique et qu’elles ont d’ailleurs servi de base aux pourparlers amiables. Par suite, la demande d’expertise judiciaire n’est pas fondée et doit être rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [R] réclame une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage. Etant rappelé qu’il a déjà perçu une somme provisionnelle totale de 72 000 euros, Monsieur [R] ne motive aucunement sa demande. La promesse qui a pu lui être faite d’une indemnisation avoisinant les 200 000 euros ne saurait en aucun cas justifier une telle prétention. Celle-ci sera donc rejetée.
Il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état afin que les parties concluent au fond sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [R].
Enfin, il convient d’observer que si Monsieur [R] développe dans ses écritures les dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, il n’émet aucune prétention afférente.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Au cas particulier, le dispositif des dernières écritures de Monsieur [R] comporte deux prétentions évoquant l’amende civile, ainsi libellées :
« Rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la société AIG EUROPE SA et de la société EUROPCAR FRANCE, à peine de toute amende civile qu’il pourrait plaire au tribunal de prononcer, dont Monsieur [R] ne sollicite pas la condamnation pour se contenter de suggérer au tribunal qu’il puisse prononcer pareille condamnation. » « Condamner solidairement la société AIG EUROPE SA et la société EUROPCAS France au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement d’une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile. »
Outre la contradiction entre ces deux prétentions, le tribunal relève que Monsieur [R] n’a pas d’intérêt à réclamer une amende civile. En tout état de cause le tribunal considère que le caractère dilatoire ou abusif de l’action des demandeurs n’est pas établi. Pour ces motifs, aucune amende civile n’a lieu d’être prononcée.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Vu l’article 768 du code de procédure civile
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Le dispositif des dernières écritures de Monsieur [R] comporte deux demandes de condamnation des demanderesses au titre de la procédure abusive : l’une de 10 000 euros, l’autre de 15 000 euros. Outre cette difficulté, force est de constater que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équivalente au dol. Les prétentions doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi à la mise en état pour les conclusions des parties sur la liquidation du préjudice corporel, les dépens et les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
REJETTE les demandes de communication de pièces sous astreinte
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu
DEBOUTE la SA AIG EUROPE de sa demande en restitution de l’indu
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande d’expertise judiciaire
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de condamnation à une amende civile
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de ses demandes de condamnations pour procédure abusive
RESERVE les dépens
RESERVE les demandes formées au titre des frais non répétibles de l'instance
RENVOIE les parties à la mise en état pour conclusions au fond de Maître [L] à notifier avant le 12 décembre 2024 minuit, dernier délai à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT