Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 MARS 2024
N° RG 22/295
N° Portalis DBVE-V- B7G-CD25 GD-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/538
[O]
[O]
C/
SMABTP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MARS DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [K] [O]
né le 13 octobre 1979 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlène VESPERINI, avocate au barreau de BASTIA
M. [J] [O]
né le 22 mai 1983 à [Localité 6] (Haute-Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlène VESPERINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a débouté M. [J] [O] et M. [K] [O] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer 1 500 euros à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 29 avril 2022, M. [J] [O] et M. [K] [O] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a « DEBOUTES de leurs demandes, à savoir :
DECLARER Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [O] bien-fondés en toutes leurs demandes et prétentions, pour les raisons décrites aux motifs ; Et en conséquence, DIRE ET JUGER que la SARL RENOV & TRAVAUX est contractuellement responsable des désordres causés de l'abandon du chantier ; CONDAMNER la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL RENOV & TRAVAUX, à payer à Monsieur [J] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 46 981 euros au titre des travaux restant à effectuer ; CONDAMNER la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL RENOV & TRAVAUX, à payer à Monsieur [J] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 28 344,06 euros au titre du trop perçu par la SARL RENOV & TRAVAUX ; CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice matériel et esthétique ; CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 35 400 euros au titre de leur préjudice financier et de jouissance ; CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance les opposant à la SARL RENOV & TRAVAUX ; CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'instance les opposant à la SARL RENOV & TRAVAUX, en ce compris les frais d'huissier de justice ; CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur [J] [O] et à Monsieur [K] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente instance * LES A CONDAMNES à payer à la Compagnie SMABTP la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * LES A CONDAMNES aux dépens ».
Par conclusions transmises le 4 avril 2023, M. [J] [O] et M. [K] [O] ont demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal Judiciaire de BASTIA, en ce qu'il :
- DEBOUTE Monsieur et Madame [O] de leurs demandes ;
- LES CONDAMNE à payer à la compagnie SMABTP la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE les consorts [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Juger M. [J] [O] et M. [K] [O] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et prétentions ;
- Juger que la S.A.R.L Renov et Travaux est contractuellement responsable des désordres causés de l'abandon du chantier ;
- Juger que les clauses litigieuses des conditions générales telles qu'invoquées par l'assureur sont inopposables à MM. [O], pour les raisons décrites aux motifs ;
- Condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L Renov et Travaux, à payer à M. [J] [O] et M. [K] [O] la somme de 46 981 euros au titre des travaux restant à effectuer ;
- Condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L Renov et Travaux, à payer à M. [J] [O] et M. [K] [O] la somme de 28 344,06 euros au titre du trop perçu par la S.A.R.L Renov et Travaux ;
- Condamner la SMABTP à payer à M. [J] [O] et M. [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice matériel et esthétique ;
- Condamner la SMABTP à payer à M. [J] [O] et M. [K] [O] la somme de 35 400 euros au titre de leur préjudice financier et de jouissance ;
- Condamner la SMABTP à payer à M. [J] [O] et M. [K] [O] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Condamner la SMABTP à payer à M. [J] [O] et M. [K] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance les opposant à la S.A.R.L Renov et Travaux ;
- Condamner la SMABTP aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'instance les opposant à la S.A.R.L Renov et Travaux, en ce compris les frais d'huissier de justice ;
- Condamner la SMABTP à payer à M. [J] [O] et M. [K] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SMABTP à payer à M. [J] [O] et M. [K] [O] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 5 juin 2023, la SMABTP a demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner les consorts [O] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l'appel ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation,
- Faire application de la franchise prévue au contrat d'assurances au titre de la garantie responsabilité civile, opposable aux lésés.
Par ordonnance du 7 juin 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 novembre 2023.
Le 16 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
A l'appui de leur action en garantie, MM. [O] relèvent qu'ils avaient fait appel aux services de la S.A.R.L. Renov et travaux afin de réaliser divers travaux de placoplâtre, d'électricité, de plomberie, d'installation de climatiseurs et de mise en place de ventilation mécanique contrôlée et chauffe-eau, pour la somme totale de 84 744 euros toutes taxes comprises, sur trois bien immobiliers situés à [Localité 11] (Haute-Corse) ; qu'un abandon de chantier a, par suite, été constaté ; que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Renov et travaux a été reconnue par décision devenue définitive rendue par le tribunal judiciaire de Bastia le 7 mai 2019 ; que ladite société a par suite été placée en liquidation judiciaire et que c'est dans ces conditions que les appelants ont engagé une action directe à l'encontre de l'assureur SMABTP.
Ils ajoutent que la garantie « dommages affectant l'ouvrage après réception » s'applique en ce que l'abandon de chantier constituerait une réception tacite ; qu'en tout état de cause, une autre garantie « tous dommages à votre ouvrage avant réception » s'appliquerait et que les exclusions en lien avec cette garantie, formulées dans les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières, leur seraient inopposables en ce que l'assureur échouerait à communiquer la version des conditions générales applicable au contrat litigieux.
En réponse, l'assureur relève qu'aucune des garanties souscrites aux conditions particulières du contrat d'assurance « CAP 2000 » signées par la S.A.R.L. Renov et travaux ne serait susceptible de trouver application dans le litige et qu'au surplus des exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance seraient opposables à MM. [O] et feraient échec à la mise en 'uvre de toute garantie souscrite.
Sur la mise en jeu, dans le cadre de l'action directe de MM. [O], des garanties souscrites par la S.A.R.L. Renov et travaux auprès de la SMABTP
Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Et aux termes de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
Dans ce cadre, il n'est pas discuté que le jugement définitif du 7 mai 2019 du tribunal judiciaire de Bastia a établi l'existence d'une dette de responsabilité de la S.A.R.L Renov et travaux et d'une créance de MM. [O] à son encontre ; qu'il n'est pas plus discuté que la S.A.R.L Renov et travaux a souscrit plusieurs garanties auprès de la SMABTP dans le cadre du chantier engagé chez MM. [O].
Pour débouter MM. [O] de leur demande en garantie, le premier juge constate que les conditions particulières d'assurance souscrites par la S.A.R.L Renov et travaux renvoient à deux garanties (« dommages extérieurs à l'ouvrage » et « dommages affectant l'ouvrage après réception ») que les appelants ne pouvaient pas invoquer compte-tenu de la nature du sinistre.
La cour relève que les appelants n'invoquent pas, dans leurs écritures récapitulatives, la mise en jeu de la garantie dite « dommages extérieurs à l'ouvrage du sociétaire causés aux tiers » de sorte qu'il n'est pas discuté que cette garantie est inapplicable au présent litige.
S'agissant de la garantie dite « dommages à l'ouvrage après réception », c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'une telle garantie ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce dès lors qu'il n'a été procédé à aucune réception de travaux ; qu'un abandon de chantier ne saurait constituer une réception tacite de travaux qui, par essence, n'ont pas été réalisés ; que la garantie précitée est donc inapplicable au présent litige.
S'agissant enfin de la garantie dite « tous dommages à votre ouvrage avant réception », la SMABTP relève que celle-ci ne serait pas applicable en ce qu'elle n'aurait pas été souscrite dans les conditions particulières et que, par ailleurs, les conditions générales contiendraient des exclusions, (qu'elle ne détaille pas dans ses écritures récapitulatives), faisant obstacle à toute indemnisation de ce chef ; qu'il ressort pourtant des conditions particulières signées le 14 décembre 2015, pièce n°1-1 p.6 paragraphe 5.1.3 produite par la SMBTP elle-même, que la garantie « Dommages à l'ouvrage avant réception » s'applique, dans la limite de 1 600 000 euros par sinistre et avec une franchise de « 10 % des dommages » ; que contrairement à ce qu'indique le premier juge, la garantie « Dommages à l'ouvrage avant réception » a donc été souscrite ; que les exclusions invoquées par la SMABTP comme figurant dans les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières ne sauraient par ailleurs s'appliquer ; qu'en effet les conditions particulières renvoient aux conditions générales référencées « P 2101 » ; que la SMABTP se limite à produire à cet égard un document intitulé « guide du sociétaire et conditions générales » (pièce n° 2) sans aucune mention de version, de date ou de paraphe permettant de déterminer si c'est la version des conditions générales applicable aux garanties souscrites ; que la mention sur une ultime page blanche d'une référence « P2101A » est parfaitement insuffisante pour considérer qu'il s'agit de la version des conditions générales applicable au cas d'espèce ; qu'ainsi les éventuelles exclusions ne sont pas opposables au bénéficiaire des garanties souscrites ; que MM. [O] invoquent donc à bon droit, au titre l'action directe, la garantie de la SMABTP.
Sur l'évaluation de l'indemnisation due par la SMABTP à MM. [O]
MM. [O] sollicitent de la cour le paiement de 46 981 euros au titre des travaux restant à effectuer ; de 28 344,06 euros au titre du trop perçu par la S.A.R.L Renov et travaux ; de 2 000 euros au titre de leur préjudice matériel et esthétique ; de 35 400 euros au titre de leur préjudice financier et de jouissance ; de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
La SMABTP ne discute pas le montant des sommes exigées et se limite à solliciter, à titre subsidiaire, l'application de la franchise applicable aux conditions particulières, sans d'ailleurs prendre la peine d'en préciser la teneur exacte.
Le jugement définitif du 7 mai 2019 a évalué la responsabilité contractuelle de la société Renov et Travaux à la somme de 46 981 euros au titre des travaux restant à réaliser ; à la somme de 2 000 euros pour le préjudice matériel et esthétique ; à la somme de 35 400 euros au titre du préjudice financier et de jouissance ; à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'inquiétude et d'incertitude. Ce même jugement a évalué le trop-perçu versé à la société Renov et Travaux à la somme de 28 344,06 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SMABTP à payer l'ensemble des sommes précitées à MM. [O], dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, en application de la garantie "tous dommages à votre ouvrage avant réception" précitée souscrite par la société Renov et Travaux et au bénéfice de l'action directe dont MM. [O] profitent en application de l'article L 124-3 du code des assurances, moyennant la franchise de 10% visée dans les conditions particulières communiquées par les parties.
Sur les autres demandes
MM. [O] sollicitent de la cour le paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance les opposant à la S.A.R.L Renov et Travaux ; de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire, et 3 500 euros dans le cadre de la présente procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens exposés dans le cadre de l'instance les opposant à la S.A.R.L Renov et Travaux, en ce compris les frais d'huissier de justice ; des dépens dans le cadre de la présente procédure.
La SMABTP ne formule aucune observation au regard de ces demandes. Elle sollicite 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour relève que les appelants ne fournissent aucun élément d'information sur le sort réservé aux frais irrépétibles et aux dépens auxquels la S.A.R.L. Renov et Travaux a été condamnée par décision définitive du 7 mai 2019 et dont la garantie est sollicitée auprès de la SMABTP, de sorte que la cour ignore si ces frais ont été ou non liquidés dans le cadre de la précédente instance. Dans ce contexte, MM. [O] seront déboutés de ces deux demandes.
La SMABTP, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à MM. [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article précité ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour rappelle enfin, après un examen attentif des demandes formulées par les appelants dans le par ces motifs de leurs dernières écritures récapitulatives, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions et non sur les demandes qui s'analysent seulement en rappel des moyens invoqués.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
-SMABTP-, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L Renov et travaux, à payer à M. [J] [O] et à M. [K] [O] les sommes suivantes :
28 344,06 euros au titre du trop-perçu par la S.A.R.L. Renov et travaux,
46 981 euros au titre des travaux restant à réaliser,
2 000 euros pour le préjudice matériel et esthétique,
35 400 euros au titre du préjudice financier et de jouissance,
5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'inquiétude et d'incertitude,
sommes auxquelles il convient de retrancher une franchise de 10 %, soit la somme totale à payer par l'assureur de 105 953 euros,
DÉBOUTE M. [J] [O] et à M. [K] [O] de leur demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens exposés dans le cadre de l'instance distincte les ayant opposés à la S.A.R.L Renov et travaux,
DÉBOUTE la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
-SMABTP- de l'ensemble de ses demandes, sauf l'application d'une franchise de 10 %,
CONDAMNE la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
-SMABTP- au paiement des entiers dépens tant ceux d'appel que de première instance,
CONDAMNE la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
-SMABTP- à payer à M. [J] [O] et à M. [K] [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT