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Cour d'appel, 20 février 2008. 06/02875

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02875

Date de décision :

20 février 2008

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Texte intégral

R.G. : 06/02875 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES 13 juin 2006 SOCIETE AUCHAN C/ CPAM VAUCLUSE (84) Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008 APPELANTE : SOCIETE AUCHAN prise en la personne de son représentant légal en exercice BP 63 30932 NIMES CEDEX 09 représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : CPAM VAUCLUSE (84) 7 Rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Madame ASTAUD munie d'un pouvoir régulier APPELEE EN CAUSE : DRASS de MARSEILLE 23,25 Rue Borde 13285 MARSEILLE CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats, et Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2008, ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jean-Marc Z..., salarié de la société AUCHAN, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 février 2003. La société AUCHAN a saisi le 12 décembre 2005 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision du 11 octobre 2005 de confirmation de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse sur sa contestation de la réalité du caractère professionnel de l'accident comme de la régularité de la procédure d'instruction du dossier par la Caisse, du fait de l'absence d'information transmise par celle-ci. Cette juridiction, par jugement contradictoire du 13 juin 2006 , a débouté la société AUCHAN de son recours au motif que le caractère professionnel de l'accident ayant été reconnu d'emblée par les services administratifs de la société la Caisse n'était pas tenue d'informer cette dernière préalablement à sa prise de décision. Par acte du 13 juillet 2006 la société AUCHAN a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle soutient essentiellement que la matérialité de l'accident n'était pas parfaitement établie au seul vu de la déclaration d'accident du travail , celui-ci ayant été signalé seulement le lendemain des faits par le salarié qui devait prouver la matérialité du fait accidentel, et que la Caisse était tenue, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale d'engager une instruction préalablement à sa décision ; que cette instruction s'est limitée à un appel téléphonique à l'employeur pour savoir si le témoin cité confirmait les faits et que la Caisse ne rapporte pas la preuve à l'égard de l'employeur d'avoir justement évalué les critères de la matérialité de l'accident ainsi déclaré. La CPAM de Vaucluse , reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement , en l'absence de réserves émises par la société AUCHAN lors de l'établissement par elle de la déclaration d'accident de travail, laquelle mentionnait le nom d'un témoin du fait accidentel, faisant valoir que le simple contact téléphonique avec l'employeur pour savoir si le témoin cité avait confirmé les faits déclarés n'était pas constitutif d'une mesure d'instruction et qu'en conséquence, ses services administratifs ayant reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident, elle n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision. MOTIFS Attendu que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce : "est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." ; Attendu que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale énonce : "hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse Primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief." ; Attendu que la société AUCHAN a établi le 3 mars 2003 une déclaration d'accident de travail concernant l'accident signalé par son salarié Monsieur Jean-Marc Z... comme survenu le 28 février 2003, et mentionnant : "lieu de l'accident : lieu de travail. Circonstances détaillées de l'accident : d'après ses dires, la victime a effectué une préparation de commande lorsqu'en se retournant il a frôlé une palette vide appuyée contre un stock qui en tombant lui a heurté le talon droit. Monsieur Z... a terminé sa journée de travail normalement sans informer sa hiérarchie de cet accident dont nous n'avons eu connaissance que le lendemain matin par téléphone. Nature des lésions : douleurs. Témoins : A... Gilbert. ... ." ; Attendu qu'aucune réserve n'a été formulée par l'employeur dans cette déclaration d'accident de travail , que celle-ci a été transmise à la Caisse avec un certificat médical établi le 1er mars 2003 et diagnostiquant une fracture du calcanéum droit ; que la Caisse produit une fiche de compte-rendu de communication téléphonique établissant que l'employeur, contacté téléphoniquement le 17 mars 2003 par elle afin de savoir si le témoin cité dans la déclaration d'accident de travail confirmait les faits, a répondu par l'affirmative ; Attendu qu'en l'état des éléments ainsi réunis et en l'absence de réserves de la société AUCHAN, la CPAM de Vaucluse était légitimée à reconnaître la matérialité de l'accident du travail déclaré et corroboré par la mention de l'existence d'un témoin, sans devoir procéder à une mesure d'instruction, un simple contact téléphonique avec l'employeur afin de vérifier si le témoin cité confirmait les faits n'étant pas assimilable à une telle mesure ; qu'elle n'était donc pas tenue à l'obligation d'information énoncée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 20 mars 2003 ; Qu' il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant débouté la société AUCHAN de son recours contre la décision de la CPAM de Vaucluse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 février 2003 ; Attendu qu'il convient de dispenser la société AUCHAN au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré, Dispense la société AUCHAN au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier.

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