Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE CGEE ALSTHOM, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 30 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Napoléon Z... du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-1 du Code des assurances, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a mis hors de cause la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris ;
"aux motifs que les gendarmes enquêteurs ont relevé que la remorque pesait à vide entre 300 à 400 kilos avec un poids total en charge de 1 600 kilos ; que nonobstant, le fait que l'assureur UAP ait accepté de couvrir une telle remorque qui aurait dû être présentée au service des Mines, force est de constater que le conducteur du véhicule tracteur devait être détenteur d'un permis "E" ;
"alors, d'une part, que la Cour qui a expressément constaté que la compagnie d'assurances UAP avait accepté d'assurer la remorque litigieuse n'a pas déduit de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient ;
"alors, d'autre part, que la Cour qui n'a fait aucune référence aux clauses contractuelles du contrat d'assurance souscrit entre la société CGEE Alsthom et la compagnie d'assurances UAP, dont elle a déduit la mise hors de cause de cette dernière n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que la Cour ne pouvait mettre hors de cause la compagnie d'assurances UAP sans répondre aux conclusions d'appel de la société CGEE Alsthom qui faisait valoir que la citerne, de fabrication artisanale circulait constamment à vide ; que, dès lors, seul son poids à vide devait servir de référence afin de déterminer la catégorie de permis de conduire nécessaire à sa conduite ; que la Cour qui a délaissé ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société CGEE Alsthom n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Napoléon Z..., au service de la société CGEE Alsthom, conduisant une camionnette tractant une remorque d'un poids total en charge de 1 600 kgs, a provoqué un accident occasionnant des blessures sur la personne de Patrick A... ; que, sur les poursuites exercées contre
lui pour les contraventions de blessures involontaires et de changement imprudent dans l'allure ou la direction de son véhicule et pour défaut de permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et de sa remorque et défaut d'assurance, et sur la constitution de partie civile de la victime, le tribunal de police, par jugement du 5 janvier 1990, l'a relaxé de ces deux derniers chefs de la poursuite, l'a déclaré coupable des deux autres infractions et entièrement responsable de l'accident, a dit la CGEE Alsthom civilement responsable ; qu'il a rejeté l'exception de non-garantie soulevée avant toute défense au fond par la compagnie UAP et fondée sur le fait que le conducteur n'était pas titulaire du permis E et a ordonné une expertise médicale en allouant à la victime une indemnité provisionnelle ; que, par jugement du 24 août 1990, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et alloué un complément de provision ;
Attendu que la compagnie UAP a interjeté appel de chacune de ces deux décisions ; que l'arrêt attaqué, ayant joint ces deux appels, met hors de cause l'UAP et déclare les deux jugements opposables au Fonds de garantie contre les accidents ;
Attendu que, pour prononcer ainsi, les juges d'appel retiennent que, "nonobstant le fait que l'assureur UAP ait accepté de couvrir une telle remorque qui aurait dû être présentée au service des Mines, force est de constater que le conducteur du véhicule tracteur devait être détenteur du permis E par application de l'article 131 du Code de la route territorial" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la garantie accordée par l'assureur concernant la remorque en question ne dispensait pas son propriétaire, souscripteur du contrat d'assurance, de la soumettre aux formalités de la réception par le service des Mines, laquelle s'impose par le seul fait de la mise en circulation ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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