Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 décembre 2024. 2408804
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408804
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 novembre 2024, M. C, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 2024 en tant qu'il le contraint à se présenter une fois par jour, à heure fixée au commissariat central de Strasbourg, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'article 8 de l'arrêté en tant qu'il dure trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du parquet ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que les conditions cumulatives prévues par ces dispositions ne sont pas satisfaites ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Le ministre de l'intérieur a transmis le 29 novembre 2024, un mémoire séparé qui n'a pas été communiqué à M. A en application des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.,
- les conclusions de Mme rapporteure publique,
- les observations de Me Poinsignon, représentant M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg à 16h00, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de paraître du 28 novembre 00h00 au 27 décembre 2024 à 23h59 dans le périmètre des marchés de Noël de Strasbourg et lui interdisant de se trouver en relation directement ou indirectement avec plusieurs personnes. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; /3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (). ".
3. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu en novembre 2022 lors d'une garde à vue dans une procédure engagée à l'encontre de plusieurs personnes soupçonnées de vouloir commettre une action violente dans le cadre d'un projet terroriste, il n'a finalement pas fait l'objet de poursuites ni de condamnation pénale pour acte de terrorisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Bas-Rhin du 8 juin 2022, que le psychologue du binôme spécialisé dans la radicalisation violente a estimé que M. A ne présentait pas d'éléments particuliers de dangerosité et a préconisé la levée du suivi dont il faisait l'objet. Il ressort également de l'arrêt le cour d'appel de Colmar du 8 février 2024 que dans le cadre de la procédure pénale engagée contre M. A à la suite du non-respect de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il avait fait l'objet le 27 janvier 2023, les opérations de visites, de perquisitions et de saisies au domicile de l'intéressé effectuées en mai 2023, autorisées par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, n'ont pas permis de découvrir d'éléments notables en lien avec une radicalité religieuse. S'il est constant que M. A n'a pas respecté le périmètre prévu par la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance susmentionnée, il n'est pas établi que ce manquement était conscient alors que le requérant a été retrouvé dans la banlieue de Strasbourg dans un hypermarché situé à proximité immédiate du périmètre défini par ladite mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. La circonstance que M. A ait pu visionner en 2022 des vidéos djihadistes sur son compte Telegram et écouté des chants religieux est insuffisante pour caractériser, à la date de la décision attaquée, une menace d'une particulière gravité. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, c'est à tort que le ministre a estimé que le comportement de M. A constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance doit être annulé.
6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Poinsignon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poinsignon de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poinsignon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Poinsignon, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poinsignon et au ministre de l'intérieur.
Par décision du 28 novembre 2024, le président du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M , président-rapporteur,
M., président,
Mme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Le président-assesseur,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408804
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