Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUHX
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 11 avril 2023 [RG N° 22-1199]
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 Décembre 2023
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (70), de nationalité française, dirigeant de société,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
APPELANT
ET :
La société coopérative BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 04 décembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 19 Décembre 2023.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Belfort :
- a dit la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence territoriale,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a débouté M. [F] [O] de ses demandes tendant à :
. prononcer la nullité de l'assignation du 25 avril 2022 délivrée pendant la période d'observation,
. déclarer nulle l'action de la Banque Populaire pour absence de mise en demeure et déchéance du terme,
. déclarer insaisissable sa résidence principale,
. la cession des actifs de la société SBR « Sud Bourgogne Réparation » préalablement à toute poursuite à son égard,
. être déchargé de ses engagements de caution signés le 2 novembre 2017 sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation,
- condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire, au titre de ses engagements de caution :
. 80 000 euros en garantie du prêt n° 08767721,
. 100 000 euros en garantie du prêt n° 08767720,
. 120 000 euros en garantie du prêt n° 08767719,
- dit n'avoir lieu à statuer sur la demande d'anatocisme,
- condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande,
- condamné M. [O] à supporter les dépens de la présente instance, y compris les frais de prise de sûretés sur ses biens immobiliers et les frais de greffe du présent jugement, comprenant ceux liés à l'incident de procédure, qui s'élèvent à la somme de 94,59 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions.
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [O] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 28 juillet 2023.
La Banque Populaire a constitué avocat le 31 mai 2023.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la Banque Populaire a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par conclusions du 31 octobre et 29 novembre 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement. Il demande que la banque soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- il ne dispose plus des fonds nécessaires puisqu'il a vendu sa maison d'habitation pour la somme de 421 000 euros, laquelle est séquestrée chez le notaire ayant procédé à la vente ; la Banque Populaire dispose d'une hypothèque sur ce bien ;
- il n'est pas la seule caution de ces sommes et la Banque Populaire peut se désintéresser sur les liquidités disponibles chez le notaire ou auprès du mandataire liquidateur ;
- il existe plusieurs sérieux moyens d'annulation de ce jugement permettent d'envisager sa réforme devant la cour ;
- la radiation de l'affaire porterait une atteinte grave au droit de chacun à bénéficier d'un procès équitable alors qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter, sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'incident, appelé à l'audience du 4 décembre 2023, a été mis en délibéré au 19 décembre 2023.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces textes que seules les conséquences manifestement excessives que pourraient entraîner l'exécution du jugement ou l'impossibilité pour l'appelant de l'exécuter sont examinées par le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation sur le fondement du texte rappelé ci-dessus. Le moyen invoqué par M. [O] à l'appui de sa demande de radiation relatif à l'existence de moyens au fond ouvrant à la cour la possibilité d'annuler ou d'infirmer le jugement de première instance sont donc inopérants.
Eu vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à voir son affaire bénéficier d'un double degré de juridiction, ne revêt pas un caractère absolu mais les limitations apportées au recours ne doivent pas, pour autant, porter atteinte à la substance même de ce droit et doivent être proportionnées au but légitime poursuivi.
Concernant la radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile, les conditions dans lesquelles elle peut être prononcée apportent des restrictions proportionnées au droit d'appel par rapport au but légitime poursuivi qui est de limiter l'appel dilatoire ; en effet, le conseiller de la mise en état vérifie, sur la base des preuves que l'appelant lui apporte, que ce dernier ne se trouve pas dans l'une des deux situations justifiant le défaut d'exécution de la décision de première instance.
En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats (pièces 1 à 13) et de l'absence de pièces fiscales figurant dans le listing des pièces 14 à 19 (non déposées) et notamment de l'absence de tout document fiscal permettant de vérifier la situation financière et patrimoniale globale et objective de M. [O], celui-ci succombe à la charge de la preuve de justifier des conséquences manifestement excessives qu'il allègue et de son impossibilité d'exécuter le jugement.
Par ailleurs, la somme saisie sur son compte de 4687,43 euros est trop peu importante au regard de la somme mise à sa charge par le tribunal de commerce (303 094,59 euros) pour considérer qu'il s'agit d'une exécution conséquente de la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. M. [O] succombant, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires, en audience publique :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23-750 ;
Dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [F] [O] de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Belfort du 11 avril 2023 ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le greffier Le conseiller
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