Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 mars 1999, qui, pour menace ou acte d'intimidation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 78-1, 78-2, 78-3, 78-4, 78-5, 104, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs, défaut de réponse ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué devant les juges du fond les exceptions de nullité dont il se prévaut dans son mémoire ;
Que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-16 du Code pénal et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le moyen, qui invoque une procédure étrangère aux faits dont la cour d'appel était saisie, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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