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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-17.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.348

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° U 95-17.348 formé par : 1°/ M. Jean de X..., demeurant ..., 2°/ la société Cobac, société anonyme, dont le siège est 27330 La Barre-en-Ouche, représentée par son président-directeur général, M. de X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Etienne Z..., demeurant ... et Robert, 95690 Nesles-la-Vallée, 2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cobac, défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° T 95-19.923 formé par M. Etienne Z..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société Cobac, 2°/ de M. Jean de X..., 3°/ de M. Jean-Claude Y..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° U 95-17.348 invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° T 95-19.923 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. de X... et de la société Cobac, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n° T 95-19.923 formé par M. Z... et le pourvoi n° U 95-17.348 formé par M. de X... qui attaquent le même arrêt par un moyen identique ; Sur ce moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué statuant après expertise, reporte au 30 juin 1988 la date de cessation des paiements de la société Cobac, initialement fixée au 7 avril 1989, jour du prononcé du redressement puis de la liquidation judiciaires de celle-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que seule la trésorerie disponible avait pu être chiffrée de façon certaine et que le passif exigible n'était que pour partie incontestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Z..., M. Y..., ès qualités, la société Cobac et M. de X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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