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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-17.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.031

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Société anonyme de participation financière européenne, dont le siège est ... (15e), 2°) la société anonyme Gerca Info, dont le siège est ... (15e), 3°) la société anonyme Tech France assistance technique, dont le siège est ... (9e), 4°) la société Tek axe, dont le siège est ... (15e), 5°) la société anonyme SAGICE, dont le siège social est ... (15e), 6°) la Société à responsabilité limitée nouvelle de travail temporaire (SNTT), dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la Société d'assistance aux techniques informatiques de comptabilité (SATICA), dont le siège social est ... (12e), 2°) de la société anonyme SATAIC central intérim 2000, dont le siège social est ... (2e) et ... (12e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Odent, avocat de la Société anonyme de participation financière européenne, de la société Gerca Info, de la société Tech France assistance technique, de la société Tek axe, de la société SAGICE et de la société SNTT, de Me Blondel, avocat de la société SATICA et de la société SATAIC central intérim 2000, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés SATAIC et SATICA ont fait assigner en contrefaçon les six sociétés demanderesses au pourvoi, à qui elles imputaient la reproduction de logiciels ont elles se prétendaient propriétaires ; qu'elles exposaient que les logiciels étaient dérivés d'un prologiciel créé par l'un de leurs salariés, M. Y..., et qu'ils avaient été copiés par quatre autres anciens salariés, lesquels les avaient cédés à des sociétés constituées ou rachetées par eux ; qu'après un certain nombre de péripéties procédurales, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 avril 1990), statuant après expertise, a retenu que les programmes informatiques incriminés constituaient des "copies serviles" de ceux sur lesquels les sociétés SATAIC et SATICA justifiaient être titulaires des droits de l'auteur ; qu'il a en conséquence alloué une provision à ces sociétés et ordonné des mesures de confiscation ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans rechercher, comme elle y était tenue, si le prologiciel élaboré par M. Y... et acquis par les sociétés SATAIC et SATICA était ou non original et pouvait bénéficier de la protection instituée par la loi du 11 mars 1957 ; Mais attendu que, devant les juges du fond, le litige a exclusivement porté sur la compétence du tribunal de commerce, sur la validité d'une saisie et sur la réalité de la contrefaçon alléguée, sans qu'à aucun moment, aucune des parties ne mette en doute l'originalité du prologiciel élaboré par M. Y... ; que, d'ailleurs, l'arrêt énonce que "les appelantes attribuent sa création à ce salarié", admettant ainsi implicitement qu'il constituait bien une oeuvre de l'esprit au sens de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 ; que les demanderesses au pourvoi sont donc irrecevables à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas spécialement motivé sa décision sur un point de fait que toutes les parties considéraient comme constant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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