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Cour de cassation, 28 février 1991. 90-82.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.716

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Gilles, X... Martine, épouse C..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Thierry A..., notamment pour blessures involontaires, a mis hors de cause Ludovic Z..., souscripteur du contrat d'assurance, et la société PRESERVATRICE FONCIERE ACCIDENTS ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L 112-3 du Code des assurances, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la Préservatrice Foncière Accidents ne serait pas tenue de garantir les conséquences de l'accident du 16 juillet 1988, "aux motifs que si Ludovic Z... a souscrit, à compter du 28 octobre 1986, une police N° 302 88 086- couvrant le véhicule Austin impliqué dans le sinistre, il a signé le 12 juillet 1988 avec effet au 24 juin précédent- une proposition d'assurance pour une Volkswagen, reçue par l'assureur le 16 août suivant ; que cette proposition, bien qu'incomplète et non rédigée ni datée par son signataire est qualifiée en première page et à juste titre d'avenant ; qu'il s'agit d'un transfert de garantie qui, bien que non constaté par un avenant signé des deux parties, demeure valable "les dispositions suivantes de l'article L 112-3 du Code des assurances valid(a)nt d'autres formes d'engagement établies entre les cocontractants ; que cet avenant à une police mono-véhicule" exclut nécessairement le maintien de la garantie pour l'Austin ; "1°) alors que la modification du contrat d'assurance doit prendre la forme d'un avenant signé des deux parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que "l'avenant" signé par l'assuré, daté par un tiers du 12 juillet 1988 et reçu par l'assureur le 16 août suivant soit postérieurement au sinistre ne remplissait pas cette condition ; qu'en le considérant cependant comme susceptible d'opérer un transfert de garantie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 112-3 du Code des assurances ; "2°) alors que l'exception prévue à l'article L 112-3 alinéa 3 du Code des assurances concerne exclusivement les notes de couverture des polices remises à l'assuré ; qu'en s'y référant pour valider un avenant sans rapport avec une "note de couverture", et qui ne respectait pas les formes légales, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; "et aux motifs qu'en outre Ludovic Z..., interrogé par les services de police le 2 août 1988, d déclarait "pour ma part, j'avais résilié mon contrat concernant ce véhicule, soit le véhicule Austin" ; "3°) alors qu'en se déterminant par un motif inopérant, déduit d'une simple déclaration de "l'assuré" postérieure de quinze jours au sinistre et contredite, en droit, par ses propres constatations qui excipaient d'une modification et non une résiliation de la police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 112-3 du Code des assurances" ; Vu ledit article, ensemble les articles L 112-2 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 112-2 et L 112-3 du Code des assurances qu'à défaut d'un avenant signé des deux parties, le transfert de la garantie d'un véhicule sur un autre ne peut être considéré comme acquis à une date antérieure à la réception par l'assureur de la proposition de l'assuré ; Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 16 juillet 1988, Thierry A..., au volant d'une automobile de marque Austin qu'il venait d'acquérir quelques heures plus tôt, le même jour, de Ludovic Z..., et pour lequel il n'avait souscrit aucun contrat d'assurance, a provoqué un accident ayant entraîné des blessures sur la personne de Martine X... épouse C... ; qu'il a été condamné notamment pour blessures involontaires ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur les conséquences dommageables de cet accident, la juridiction du second degré met hors de cause Ludovic Z... et la société "Préservatrice Foncière Accidents", assureur de ce dernier, lesquels soutenaient que l'article L 121-11 du Code des assurances ne pouvait recevoir application en l'espèce, le contrat souscrit par le premier pour le véhicule Austin ayant été transféré par lui au profit d'un véhicule de marque Volkswagen ; Attendu que, pour écarter ainsi les d prétentions des époux C..., qui faisaient valoir que la proposition d'assurance ou d'avenant à contrat "mono-véhicule" produite par l'assureur, datée du 12 juillet 1988 et mentionnant, d'une autre écriture, la garantie d'un véhicule Volkswagen avec effet au 24 juin 1988, n'était signée que par Ludovic Z..., et ne pouvait dès lors emporter un transfert de garantie, alors de surcroît que la mention "remplacement" n'avait pas été cochée, les juges énoncent que "si toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties, les dispositions suivantes de l'article L 112-3 du Code des assurances valident d'autres formes d'engagement établies entre les co-contractants" ; Qu'ils ajoutent que, "même si la date de cessation des garanties pour le véhicule Austin n'est pas expressément mentionnée, la proposition susvisée établie pour le véhicule Volkswagen, pour être un avenant à un contrat automobile mono-véhicule, exclut nécessairement le maintien des garanties pour le véhicule Austin" ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, tout en constatant également l'existence d'un avenant au même contrat non signé, daté du 23 août 1988 et à effet du 24 juin précédent concernant le véhicule Volkswagen, alors qu'elle relevait par ailleurs que la proposition en question n'avait été reçue par l'assureur que le 16 août 1988, ce qui excluait tout accord antérieur au sinistre, entre Ludovic Z... et ce dernier, quant au transfert des garanties allégué, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, du 16 mars 1990, mais en ses seules dispositions mettant hors de cause Ludovic Z... et la société Préservatrice Foncière Accidents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean B..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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