Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 161
N° RG 22/04363
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5XW
DÉBITEUR :
[F] [N] épouse [Y]
MAISON DE RETRAITE [5]
C/
[4]
Mme [F] [N] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MAISON DE RETRAITE [5]
[4]
[F] [N] épouse [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
MAISON DE RETRAITE [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [K], directrice munie d'un pouvoir
INTIMEES :
[4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception daté du 24 février 2023
Madame [F] [N] épouse [Y]
Résidence EHPAD [5]
[Localité 1]
non comparante représentée par Madame [Y] épouse [H] [E] (sa fille) munie d'un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2021, Mme [F] [N] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 juillet 2021, sa demande a été déclarée recevable. Le même jour, la commission, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'établissement Maison de retraite [5] a contesté cette orientation, souhaitant la mise en place d'un plan d'apurement de sa créance d'un montant de 6 213,42 euros.
Par jugement en date du 27 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, notamment :
- déclaré recevable en la forme la contestation élevée par l'Etablissement Maison de retraite [5],
- déclaré irrecevable au fond la contestation formée par l'Etablissement Maison de retraite [5] contre les obligés alimentaires de Mme [F] [N] épouse [Y], non déposants du dossier de surendettement,
- constaté que la situation de Mme [F] [N] épouse [Y] était irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation de Mme [F] [N] épouse [Y].
Par courrier envoyé le 17 juin 2022, l'établissement Maison de retraite [5] a relevé appel de cette décision.
L'appelante, la débitrice et l'autre créancier déclaré ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 octobre 2023.
A cette date, l'établissement Maison de retraite [5], représenté par sa directrice, Mme [P], a maintenu sa demande de réformation du jugement rendu le 27 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, tout en indiquant que les ressources de Mme [Y] étaient effectivement insuffisantes pour faire face au paiement de son séjour en Ehpad mais que la dette s'était constituée en raison du fait qu'au début de son séjour, l'établissement n'avait pas perçu le montant de ses pensions de retraite pendant trois mois. Elle a indiqué que les factures étaient actuellement réglées à terme échu en partie par Mme [Y] et en partie par ses ayants droits.
Mme [Y] n'a pas comparu personnellement. Elle a donné pouvoir à sa fille Mme [H] pour la représenter et solliciter la confirmation de la décision, faisant valoir que le montant de sa pension de retraite, entièrement absorbé par le paiement de son séjour à l'établissement Maison de retraire [5], ne lui permettait pas de faire face à l'apurement de ses dettes sauf à aggraver son endettement.
La société [4] n'a pas comparu ni fait connaître ses observations.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi de Mme [Y] n'est pas contestée.
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Néanmoins, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, ce rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, en fonction de la présence ou non d'une capacité de remboursement, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l'espèce, Mme [Y] perçoit une pension de retraite d'un montant de 1 103 euros par mois. Ce sont ses seules ressources. Ses charges sont constituées par le montant de son hébergement dans l'établissement Maison de retraite [5] qui s'élève à la somme de 2 142,49 euros par mois. Il apparaît donc impossible de dégager une mensualité de remboursement permettant la mise en place d'un plan d'apurement des dettes.
La situation de la débitrice apparaissant irrémédiablement compromise et le patrimoine de Mme [Y] étant dépourvu de tout bien de valeur marchande, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
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