Texte intégral
Min N° 24/00678
N° RG 24/00282 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMMJ
Association CITES CARITAS
C/
M. [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDERESSE :
Association LES CITES CARITAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [O] [W], sa curatrice
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-477 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffiers : Madame DE PINHO Maria, lors de l’audience de plaidoirie, et Mme Florine DEMILLY, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie LAGREE
Copie délivrée
le :
à : Mr [V] [I],
/
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 28 juillet 2014, l'association LES CITES CARITAS a consenti un contrat de résidence à Monsieur [V] [I] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle initiale de 403,59 euros et 45 euros de provisions sur charges.
Par lettre recommandée du 14 mars 2022 avec accusé de réception délivré le 16 mars 2022, l'association LES CITES CARITAS a adressé une relance à Monsieur [V] [I] concernant une dette de redevance d'un montant de 433,62 euros arrêtée au 14 mars 2022.
Par courrier en date du 15 juin 2022, l'association LES CITES CARITAS a de nouveau relancé Monsieur [V] [I] concernant une dette locative de 910,35 euros arrêtée en juin 2022.
Par jugement de curatelle renforcée en date du 9 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [V] [I] a été placé sous mesure de protection pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2023, l'association LES CITES CARITAS a mis en demeure Monsieur [V] [I] de payer la dette de redevance d’un montant de 2.932,88 euros dans un délai d'un mois, au visa des articles 6 et 12 de son contrat de résidence, en lui précisant qu’à défaut de règlement à ce terme le bailleur entamerait une procédure d'expulsion judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, l'association LES CITES CARITAS a ensuite fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal constater le défaut de paiement des redevances mensuelles et acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence avec résiliation dudit contrat, et à titre subsidiaire constater le défaut de paiement des redevances mensuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
- ordonner son expulsion immédiate et sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
- ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 3.062,94 euros au titre de redevance avec les intérêts à compter de la notification de la résiliation du contrat de résidence, et à une indemnité mensuelle d’occupation,
- rejeter toute demande de délais de paiement sollicitée par le défendeur, et en cas d’octroi de délais de paiement suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
- condamner Monsieur [V] [I] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024, avec renvoi de l'affaire ordonné aux audiences des 15 mai 2024 et 3 juillets 2024, du fait de la désignation récente d’un conseil à l’aide juridictionnelle pour le défendeur puis à la demande du président d'audience du fait de la charge du majeur protégé au sien de son cabinet de tutelle.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, l'association LES CITES CARITAS, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette de redevance à la somme de 2.402,19 euros arrêtée au 21 juin 2024.
Monsieur [V] [I] est représenté par son conseil qui dépose des conclusions. Il reconnaît le principe et le montant de la dette de redevance, justifiant de ressources à hauteur de 971,37 euros par mois au titre de l'AAH et d'une reprise du paiement des APL. Il précise être bénéficiaire d'une mesure de curatelle renforcée aux biens depuis le mois d'octobre 2023 et avoir commencé à rembourser sa dette de redevance. Il demande des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire avec respect du plan d'apurement signé le 29 février 2024 et à titre subsidiaire le débouté de la demande de résiliation judiciaire formulée par la bailleresse pour défaut de paiement de la redevance. Dans tous les cas il sollicite le débouté de la demanderesse de ses autres demandes.
Par courriel reçu au greffe des tutelles en date du 14 juin 2024 Madame [O], curatrice,a transmis un rapport de situation concernant Monsieur [V] [I] dans lequel elle indique qu'un versement supplémentaire en sus de la redevance mensuelle est réglé par son intermédiaire depuis le mois de décembre 2023 avec un paiement total mensuel de 200 euros, ayant conduit à la signature le 29 février 2024 d'un plan d'apurement afin de conforter la mise en place de cet échéancier de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis à l'article L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 conformément à son article 40.
Sur la demande en paiement des redevances et charges
Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de bail.
En l'espèce, l'association LES CITES CARITAS produit un décompte actualisé de la créance au 21 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse) aux termes duquel Monsieur [V] [I] reste devoir, hors frais, la somme de 2.402,19 euros arrêtée au 21 juin 2024.
Le tribunal constate que le résident ne conteste pas le montant de la dette de redevance et que le décompte confirme la reprise du versements des APL avec reprise du paiement mensuel des redevances depuis décembre 2023 avec paiement d'un supplément de 200 euros par mois pour régler son arriéré de redevances.
Ainsi, Monsieur [V] [I] sera condamné à verser à l'association LES CITES CARITAS la somme de 2.402,19 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dues au 21 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En vertu de l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
La résiliation peut être décidée pour impayés, lorsque 3 termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Dans ce cas, la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le contrat conclu le 28 juillet 2014, contient une clause résolutoire (article n°12) et aux termes de l'article 6 du contrat de résidence, il est stipulé que le résident s'engage à payer la redevance aux termes convenus.
Même si l'association LES CITES CARITAS justifie d'une copie d'une lettre de mise en demeure transmise à Monsieur [V] [I] le 5 décembre 2023 aux fins de payer la somme de 2.932,88 euros correspondant à un montant de redevances impayées supérieur à trois mois consécutifs, il n'en demeure pas moins que la date mentionnée sur l'accusé de réception produit ne garantit pas sa remise certaine au locataire, cet avis mentionnant une date de présentation au 9 décembre 2015 et une distribution au 18 octobre 2023.
Par ailleurs, le tribunal constate que le décompte versé confirme la reprise du versements des APL par la CAF et que le résident a bien repris le paiement tous les mois de ses redevances régulièrement depuis décembre 2023 après son placement sous mesure de protection de curatelle renforcée par jugement du 9 octobre 2023, avec paiement en supplément d'une somme de 200 euros par mois pour régler son arriéré de redevances, démontrant la nécessité d'un accompagnement dans la gestion budgétaire sans que des manquements graves à ses obligations puissent être retenus à son encontre, la bailleresse ayant d'ailleurs signé un plan d'apurement avec lui afin de conforter son accord pour lui octroyer des délais de paiement au regard de la situation.
L'association LES CITES CARITAS sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat de redevance tant pour acquisition de la clause résolutoire que pour résiliation judiciaire du fait des manquements graves aux obligation du contrat ainsi que des demandes liées.
Sur les délais de paiement de droit commun
En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La bailleresse a indiqué dans ses conclusions être opposée à des délais de paiement au profit du résident.
A l'audience, Monsieur [V] [I] justifie de la mis en place avec l'association CITES CARITAS d'un plan d'apurement signé le 29 février 2024 avec des versements mensuels de 200 euros comportant un supplément de 52,15 euros en sus de la redevance mensuelle.
Compte-tenu de la reprise des redevances courantes et de la diminution de la dette du fait des versements supplémentaires mis en place par la curatrice du résident dès le mois de décembre 2023 après mise en place de la mesure de protection ordonnée le 9 octobre 2023, le tribunal observe les efforts importants effectués par Monsieur [V] [I], il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement de droit commun confortant l'échéancier mis en place pour résorber la situation.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [I] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’attention du résident est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, cela entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette de redevances.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. l'association LES CITES CARITAS sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de l'association LES CITES CARITAS ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à l'association LES CITES CARITAS la somme de 2.402,19 euros au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 21 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [V] [I] à s’acquitter de la dette de redevance (en sus du loyer courant) en 23 mensualités de 52,15 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, en plus de la redevance courante, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu'en revanche, si une seule mensualité de l'arriéré de redevances en sus de la redevance mensuelle, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE l'association LES CITES CARITAS de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de résidence, ainsi que des demandes liées ;
DÉBOUTE l'association LES CITES CARITAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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