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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-17.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.856

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune d'Angers, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville, boulevard de la Résistance et de la Déportation à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. André A..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2 / de Mme Gisèle B..., épouse A..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3 / de M. Y..., demeurant ... à Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), 4 / de Mme Y..., demeurant ... à Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Commune d'Angers, de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la commune d'Angers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... et les époux X... ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune d'Angers fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 juin 1991) de décider que les parcelles n° s 517 et 676 lui appartenant étaient grevées d'une servitude de passage pour cause d'enclave au profit de la parcelle n° 612 de M. A..., alors, selon le moyen, "1 ) que, par application de l'article 684 du Code civil, si l'enclave résulte de la division du fonds par suite d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que la cour d'appel, qui a constaté que la parcelle BY 612 provenait de la division d'une parcelle plus grande appartenant à M. A..., mais qui a décidé que l'état d'enclave de la parcelle BY 612 ne pouvait pas être déclaré volontaire pour avoir été opéré par le syndic à la liquidation des biens de M. A... et non par lui-même, a confondu le caractère forcé de la vente et la création volontaire par le propriétaire du fonds de l'enclave, réalisée en l'espèce par la vente à un tiers de la partie construite du fonds, bénéficiaire d'une ouverture sur la voie publique sans aménagement d'un passage réservé à la partie du fonds devenu ainsi enclavé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2 ) que, par application de l'article 682 du Code civil, le propriétaire d'un fonds qui réclame sur les fonds de ses voisins un passage doit établir l'état d'enclave de ce fonds et l'absence d'une issue suffisante sur la voie publique ; que la cour d'appel, qui a constaté que le rapport d'expertise se bornait à affirmer l'état d'enclave "sans s'expliciter plus clairement" mais qui a néanmoins retenu la réalité de cet état d'enclave que la commune d'Angers contestait, n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes de l'article 683 du Code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'en déclarant que la parcelle BY 612 appartenant à M. A... devait bénéficier d'un passage sur les parcelles BY 517 et 676 appartenant à la commune d'Angers pour accéder à la voie routière qui sera aménagée sur ces parcelles, sans avoir recherché, comme la commune d'Angers l'y invitait dans ses conclusions, si la desserte du fonds ne pouvait s'opérer selon un trajet plus court, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, en se référant au rapport de l'expert et au plan annexé, qu'eu égard à la configuration des lieux, la desserte du fonds enclavé de M. A... ne pouvait être établie que sur les parcelles appartenant à la commune d'Angers, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Angers, envers M. Z... payeur général et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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