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Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/04002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04002

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2008 J. V No 2008 / Rôle No 07 / 04002 Rose X... C / Pierre Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 06684. APPELANTE Madame Rose X... née le 15 Juillet 1931 à NICE (06000), demeurant...-...-83470 SAINT MAXIMIN représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur Pierre Y... né le 16 Juin 1960 à NICE (06000), demeurant ...-... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté par Me Pierre BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant Madame Rose X... à Monsieur Pierre Y..., Vu la déclaration d'appel de Madame X... du 7 mars 2007, Vu les conclusions déposées par Madame X... le 28 juin 2007, Vu les conclusions déposées par Monsieur Y... le 5 décembre 2007. SUR CE : Attendu qu'une société créée de fait exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de collaborer à un projet commun distinct de la mise en commun des intérêts inhérents à la vie maritale et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres ; Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a estimé que l'existence d'une société créée de fait entre Monsieur Salvatore Y... et Madame Rose X... n'était pas démontrée, après avoir relevé, s'agissant de la propriété acheté par Monsieur Y... seul le 26 juillet 1979, que ceux-ci qui vivaient depuis 1964 avaient manifesté ainsi leur souhait de ne pas participer ensemble à cette acquisition, alors que Madame X..., qui travaillait, aurait pourtant pu la financer en partie, et que dans ce contexte la caution consentie par cette dernière dans le cadre de la souscription des emprunts souscrits ne pouvait suffire à caractériser une intention de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun, et, s'agissant de l'entreprise de maçonnerie générale pour laquelle Madame X... était inscrite au registre des métiers en qualité de chef d'entreprise, que celle-ci, qui avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, difficilement compatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d'entreprise, ne démontrait pas avoir eu dans l'entreprise de maçonnerie, qui apparaît avoir été en réalité gérée par Monsieur Y..., une activité excédant une simple entraide familiale, étant en outre observé qu'il n'est pas non plus établi que Madame X... ait investi des fonds personnels dans l'immeuble acquis par son concubin, ou l'entreprise de maçonnerie, les documents comptables produits n'étant pas probants à cet égard ; Attendu par ailleurs qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas non plus démontré que Monsieur Salvatore Y... se soit enrichi sans cause légitime au détriment du patrimoine de Madame X..., rien n'établissant que les emprunts de faibles montants contractés par celle-ci aient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin, étant au surplus relevé qu'elle a été elle-même hébergée dans l'immeuble acquis par celui-ci, pendant tout le temps où il en a été propriétaire ; Attendu que le jugement entrepris, qui a débouté Madame X... de ses prétentions doit en conséquence être confirmé de ce chef ; Attendu que l'intimé, qui ne démontre pas que Madame X... ait agi de mauvaise foi ou abusé de son droit d'appel, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que Madame X..., qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne Madame X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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