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Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2023. 22MA00031

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA00031

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé qu'il soit maintenu dans un centre de rétention administrative pour une durée n'excédant pas 48 heures. Par un jugement n° 2101398 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a jugé les conclusions dirigées contre l'arrêté décidant le maintien en centre de rétention administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. B, représenté par Me Daagi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de la Haute-Corse portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de sa destination ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de l'assigner à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée sans que lui soit indiquée la possibilité d'être assisté d'un interprète ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur de droit ; - la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; Il annonce la production d'un mémoire ampliatif ultérieur. Une mise en demeure de produire le mémoire ampliatif a été adressée au requérant par lettre du 1er septembre 2022, notifiée le 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5 de ce même code : " Devant les () cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. M. B a annoncé dans sa requête la production ultérieure d'un mémoire ampliatif. Une mise en demeure de produire ce mémoire complémentaire, dans le délai de quinze jours, lui a été adressée par lettre en date du 1er septembre 2022. Cette mise en demeure a été notifiée par le moyen de l'application informatique " Télérecours " le 9 septembre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par cette application. A l'expiration du délai imparti de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé n'avait pas été produit. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023 nb

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