Texte intégral
Demande d'avis
n° R 18-70.006
Juridiction : la cour d'appel de Grenoble
LP4
Avis du 12 juillet 2018
n° 15011 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 15 mai 2018 par le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, reçue le 1er juin 2018, dans une instance opposant la société Gavriane à la société Irisolaris et ainsi libellée :
« L'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aux termes duquel : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. » doit-il être interprété en ce sens que lorsque l'intimé a constitué avocat avant que lui soit signifiée la déclaration d'appel, la notification à son avocat de la déclaration d'appel doit être effectuée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé à l'appelant par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel ? » ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et les conclusions de M. X..., avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
L'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile est rédigé dans les termes suivants : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
En application de l'article 902 du même code, le greffe qui reçoit une déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé, pour lui permettre de constituer un avocat.
L'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. L'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle donc que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint.
En outre, l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, sanctionner l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à l'égard de l'intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l'appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie (article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
En application de l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 juillet 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 11 juillet 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Digot, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mmes Pic, Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
Le greffier de chambre
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