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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-11.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.002

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 57 FS-P+B Pourvoi n° U 15-11.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant au Service tutélaire La Vie active, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, MM. Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [H], l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'un premier jugement du 25 novembre 1994 a ouvert une mesure de tutelle au profit de Mme [H], née le [Date naissance 1] 1956, et désigné un tuteur ; qu'un second, du 28 mai 2009, a renouvelé la mesure, pour une durée de 60 mois ; que, par requête du 20 janvier 2014, l'association La Vie active, agissant en qualité de tuteur de Mme [H], a sollicité le renouvellement de la mesure ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que Mme [H] soutient qu'une déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 432 du code civil, à intervenir à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par celle-ci, doit priver l'arrêt de tout fondement juridique ; Attendu que, par arrêt du 8 juillet 2015 (n° 968 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel ; que le moyen est devenu sans objet ; Sur la seconde branche de ce même moyen : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de maintenir la mesure de tutelle, de fixer à 10 ans la durée de renouvellement de celle-ci et de maintenir la SAAP La Vie active dans ses fonctions, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse le principe d'égalité des armes, composante essentielle du droit au procès équitable, impose l'assistance obligatoire d'un avocat ou, à tout le moins, la délivrance d'une mise en garde sur sa nécessité, lorsqu'il existe des raisons de penser que l'une des parties au litige n'est pas à même de défendre seule ses intérêts et de s'aviser de la nécessité de recourir à un conseil ; qu'en renouvelant néanmoins la mesure de tutelle de Mme [H] pour une durée de dix ans à la demande de son tuteur, au regard d'un seul rapport d'expertise produit par ce dernier, sans que l'intéressée ait bénéficié de l'assistance d'un avocat et ait ainsi été mise en mesure de connaître et faire valoir ses droits, notamment celui de solliciter une contre-expertise, ou à tout le moins mise en garde sur la nécessité de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais, attendu qu'il résulte des productions que la convocation adressée à Mme [H] l'a informée de son droit à faire le choix d'un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office, et des énonciations de l'arrêt que Mme [H] a comparu sans user de cette faculté, qu'elle a fait valoir ses observations et qu'elle a défendu ses intérêts ; que, dès lors, l'intéressée n'a pas été privée des droits tirés de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de fixer à 10 ans la durée du renouvellement de la mesure de tutelle ; Attendu que l'arrêt constate que le médecin inscrit a certifié, le 11 décembre 2013, que Mme [H] souffre d'un délire chronique de type paranoïaque, qu'elle a été hospitalisée, à nouveau, en 2009 à la suite d'une « réactivation persécutive majeure » avec exaltation, désordre des actes, troubles du comportement et menaces diverses, que son délire de persécution demeure malgré le traitement neuroleptique, qu'elle présente une altération de ses facultés mentales manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données actuelles de la science et a besoin d'être représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider de fixer à 10 ans la durée du renouvellement de la mesure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu la mesure de tutelle de Mme [F] [H], d'AVOIR fixé à dix ans la durée du renouvellement de cette mesure et d'AVOIR maintenu le SAAP La Vie active pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ; AUX MOTIFS QUE l'article 425 du Code civil dispose : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions » ; que l'article 428 du Code civil dispose : « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé » ; que le Docteur [I] [G] constate, dans son certificat circonstancié établi le 11 décembre 2013 et dont le contenu précis a été rappelé plus haut, une altération grave des facultés mentales de Mme [F] [H] justifiant le maintien de la mesure de protection sous forme de tutelle ; que la cour relève aussi que Mme [F] [H] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin spécialiste ; que de plus, les éléments de la situation personnelle et matérielle de Mme [F] [H] révèlent la grande difficulté de cette dernière à appréhender la réalité de sa situation personnelle et patrimoniale ; qu'hospitalisée en milieu spécialisé depuis plusieurs années, elle refuse toute orientation dans un lieu de vie thérapeutique et affirme qu'elle va pouvoir aller vivre chez des proches, alors même que ces derniers ne se sont plus manifestés depuis plusieurs années ; que dans ces conditions, une mesure de curatelle serait insuffisante pour protéger Mme [F] [H], qui a besoin d'une mesure de tutelle, ainsi que l'a justement estimé le juge des tutelles ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point, de même qu'en ses dispositions relatives à la désignation de l'association chargée d'exercer la mesure ; que néanmoins, il ressort des débats que Mme [F] [H] s'intéresse à l'actualité comme à la vie politique, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a supprimé son droit de vote ; qu'enfin la Cour relève que Mme [F] [H] est opposée à la mesure et souhaite retrouver une autonomie complète, de sorte que dans l'objectif d'une meilleure acceptation par elle de la mesure, il convient de fixer cette durée à 10 ans ; que le jugement sera également infirmé sur ce point ; 1) ALORS QUE l'article 432 du Code civil est contraire au droit à un procès équitable en ce qu'il n'impose pas que, dans l'instance relative à l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou au renouvellement d'une curatelle ou d'une tutelle, le majeur à protéger ou protégé soit assisté d'un avocat ou, à tout le moins, spécialement informé de la nécessité d'en bénéficier ; qu'en effet cette disposition légale se borne à prévoir que l'intéressé « peut » être accompagné par un avocat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, qui a été rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle Mme [H] a été entendue sans être assistée d'un avocat ou, à tout le moins, spécialement informée des risques encourus en cas de renonciation à ce droit, se trouvera privé de base légale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse le principe d'égalité des armes, composante essentielle du droit au procès équitable, impose l'assistance obligatoire d'un avocat ou, à tout le moins, la délivrance d'une mise en garde sur sa nécessité, lorsqu'il existe des raisons de penser que l'une des parties au litige n'est pas à même de défendre seule ses intérêts et de s'aviser de la nécessité de recourir à un conseil ; qu'en renouvelant néanmoins la mesure de tutelle de Mme [H] pour une durée de dix ans à la demande de son tuteur, au regard d'un seul rapport d'expertise produit par ce dernier, sans que l'intéressée ait bénéficié de l'assistance d'un avocat et ait ainsi été mise en mesure de connaître et faire valoir ses droits, notamment celui de solliciter une contre-expertise, ou à tout le moins mise en garde sur la nécessité de l'assistance d'un avocat, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à dix ans la durée du renouvellement de la mesure de tutelle de Mme [F] [H] ; AUX MOTIFS QUE l'article 425 du Code civil dispose : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions » ; que l'article 428 du Code civil dispose : « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé » ; que le Docteur [I] [G] constate, dans son certificat circonstancié établi le 11 décembre 2013 et dont le contenu précis a été rappelé plus haut, une altération grave des facultés mentales de Mme [F] [H] justifiant le maintien de la mesure de protection sous forme de tutelle ; que la cour relève aussi que Mme [F] [H] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin spécialiste ; que de plus, les éléments de la situation personnelle et matérielle de Mme [F] [H] révèlent la grande difficulté de cette dernière à appréhender la réalité de sa situation personnelle et patrimoniale ; qu'hospitalisée en milieu spécialisé depuis plusieurs années, elle refuse toute orientation dans un lieu de vie thérapeutique et affirme qu'elle va pouvoir aller vivre chez des proches, alors même que ces derniers ne se sont plus manifestés depuis plusieurs années ; que dans ces conditions, une mesure de curatelle serait insuffisante pour protéger Mme [F] [H], qui a besoin d'une mesure de tutelle, ainsi que l'a justement estimé le juge des tutelles ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point, de même qu'en ses dispositions relatives à la désignation de l'association chargée d'exercer la mesure ; que néanmoins, il ressort des débats que Mme [F] [H] s'intéresse à l'actualité comme à la vie politique, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a supprimé son droit de vote ; qu'enfin la Cour relève que Mme [F] [H] est opposée à la mesure et souhaite retrouver une autonomie complète, de sorte que dans l'objectif d'une meilleure acceptation par elle de la mesure, il convient de fixer cette durée à 10 ans ; que le jugement sera également infirmé sur ce point ; ALORS QUE si, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 du Code civil n'apparait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut renouveler la mesure pour une durée supérieure à cinq années qu'il détermine, c'est à la condition qu'il se prononce par une décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431 du même Code ; qu'en se bornant à relever que Mme [H] était opposée à la mesure et souhaitait retrouver une autonomie complète, de sorte que dans l'objectif d'une meilleure acceptation par elle de la mesure, il convenait de fixer sa durée à 10 ans, sans établir que l'état de l'intéressé aurait été insusceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science et justifier des raisons pour lesquelles elle estimait nécessaire de déroger à la durée maximale de principe, qui est de cinq années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 441 et 442 du Code civil.

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