Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00727
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00727
Date de décision :
17 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00727 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG3Q
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2327
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [I] [Y] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir :
à titre principal,
– Condamner la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à faire cesser les nuisances sonores émanant de l'activité du centre [13] ;
– Réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés ;
à titre subsidiaire,
– Désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de :
– effectuer les observations utiles à sa mission et, s'il l'estime nécessaire, des mesures acoustiques,
– constater, analyser, mesurer, et décrire l'étendue et la cause des nuisances sonores alléguées dans l'assignation par le demandeur, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes précises,
– donner son avis sur l'existence d'une gêne sonore et, le cas échéant, sur l'importance de cette gêne,
– fournir tous les éléments descriptifs de la gêne,
– au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution,
– caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
– fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
– donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation,
– donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
en tout état de cause,
– Condamner la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour la réalisation des procès-verbaux de constat.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [Y] expose que depuis plus de 4 années, il subit des nuisances sonores excessives causées par l'activité du centre [13] situé à proximité immédiate de son domicile. Il explique que, lors de ces événements sportifs, les hauts parleurs et enceintes projettent le son jusqu'à l'intérieur de sa maison lui causant ainsi des nuisances sonores. Il précise avoir fait constater par commissaire de justice le 17 juin 2023 l'existence de ces nuisances qui ne respectent pas les seuils réglementaires. Il indique que les aménagements pris par la FFR pour limiter le niveau sonore des installations n'ont pas permis de mettre fin aux nuisances sonores subies de sorte qu'il a mis en demeure cette dernière, en vain. Il rapporte que, très affecté par la situation, il a été contraint de consulter un médecin afin de traiter ses symptômes dépressifs.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024 puis à celle du 11 octobre 2024 pour être finalement renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024.
A l'audience du 15 novembre 2024, Monsieur [I] [Y], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il maintient l'ensemble de ses prétentions et développe de nouveaux moyens en réplique.
La FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 700 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile et des articles R.1336-5 à R.1336-7 du code de la santé publique et de l'arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, du juge des référés de voir :
– Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
– Condamner Monsieur [Y] à verser à la FFR la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY fait valoir que les dispositions du code de la santé publique invoquées par Monsieur [I] [Y] ne sont pas applicables aux activités sportives qu'elle organise compte tenu de leur trop faible récurrence. Elle relève qu'aucune réclamation de riverains n'a été reçue depuis 2020 ce qui laisse présumer que ses pratiques et les précautions qu'elle prend systématiquement ne causent aucun trouble anormal du voisinage. Elle considère en conséquence que Monsieur [I] [Y] échoue à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite en l'absence de violation de manière manifeste d'une quelconque règle de droit.
Monsieur [I] [Y] réplique que, contrairement à ce qu'allègue la FFR, aucun aménagement n'a été mise en place de sorte que les enceintes et hauts parleurs sont toujours orientés directement sur son habitation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cessation sous astreinte des nuisances sonores
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions.
En l'espèce, la demande de Monsieur [I] [Y] s'analyse en une demande de faire cesser des troubles anormaux du voisinage. Or le caractère anormal ou non des troubles relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En conséquence, faute de remplir les conditions exigées, il n'y a pas lieu, en référé, de faire droit à la demande de Monsieur [I] [Y] relative à la cessation des nuisances sonores qui seraient causées par la FFR.
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ne saurait être imposé au demandeur à la mesure d'instruction de démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure «in futurum» est justement destinée à les établir.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier de l'ensemble des échanges entre les parties, des échanges avec la préfecture, de l'organisation d'activités sportives par la FFR, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 17 juin 2023, des mesures des émergences acoustiques de la sonorisation des terrains réalisées à la demande de la FFR les 22 et 23 juin 2020, que le bien de Monsieur [I] [Y] paraît être affecté par des nuisances sonores dont l'origine proviendrait de la sonorisation des terrains de rugby situés à proximité de son domicile.
En effet, les mesures réalisées le 17 juin 2023 par le commissaire de justice depuis le jardin du domicile de Monsieur [I] [Y] relèvent que «lorsque le commentateur parle le nombre de décibels monte à 59,30. Lorsque celui-ci se tait, le niveau sonore ambiant est autour de 40 décibels». Le commissaire de justice indique également «le commentateur donne le planning de la journée au micro. Je peux entendre distinctement tout ce qu'il dit».
De plus, le rapport des mesures des émergences acoustiques de la sonorisation des terrains réalisé à la demande de la FFR les 22 et 23 juin 2020 conclut que «en l'absence de circulation, les émergences dépassent en certains points de 4 dB(A) la limite diurne autorisée (bruit résiduel + 5 dB(A))». Pour supprimer définitivement les risques d'émergences, il est conseillé à la FFR de prendre les préconisations suivantes :
«- équiper la sonorisation d'un limiteur-compresseur,
-installer un limiteur-enregistreur de niveau agréé,
-remplacer la console par un modèle numérique disposant de fonctions et réglages préprogrammés simplement accessibles par un écran tactile, ceci simplifiant le travail d'intervenants différents et palliant des modifications non prévues».
Toutefois, il y a lieu de relever que l'ancienneté de ces constatations ne permet pas d'établir, avec toute l'évidence requise en référé, les nuisances sonores actuelles au domicile de Monsieur [I] [Y].
Il n'est pas non plus possible, à la lecture des pièces versées aux débats et des explications des parties, de savoir si les préconisations faites en juin 2020 par la société EVS ont été réalisées, bien que la FFR s'y soit engagée selon les termes de son courriel du 17 juillet 2020. La FFR ne produit aucun élément en ce sens.
Il ressort de ce qui précède que les nuisances subies par Monsieur [I] [Y] présenteraient un lien avec la sonorisation des terrains de rugby situés à proximité de son domicile, débat que précisément un homme de l'art pourra éclairer sur un plan technique, notamment quand au niveau de décibels relevés.
Si la détermination d'un trouble anormal relève d'une appréciation de fond qui échappe à l'office du juge des référés, en revanche les éléments produits caractérisent un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise.
Monsieur [I] [Y] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine des nuisances, les causes et l'étendue des nuisances qu'il dit subir et ce contradictoirement, dans la perspective d'une éventuelle action judiciaire qu'il souhaiterait diligenter.
Concernant la mission confiée à l'expert il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En l'espèce, Monsieur [I] [Y] réclame dans la mission de l'expert qu'il propose que ce dernier puisse caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués.
Or, le seul fait pour l'expert de caractériser d'éventuels manquements à des prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles reviendrait à porter des appréciations d'ordre juridique. Dès lors, il convient d'écarter ce chef de mission proposé.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la Monsieur [I] [Y].
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [Y] aux dépens, dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d'un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.
Sur les frais irrépétibles
En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation des nuisances sonores ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
HC ACOUSTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés sur la propriété de Monsieur [I] [Y] sise [Adresse 5] à [Localité 12] et sur celle du Centre [13] sise [Adresse 3] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*effectuer les observations utiles à sa mission et, s'il l'estime nécessaire, des mesures acoustiques,
*constater, analyser, mesurer, et décrire l'étendue et la cause des nuisances sonores alléguées dans l'assignation par le demandeur, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes précises,
*donner son avis sur l'existence d'une gêne sonore et, le cas échéant, sur l'importance de cette gêne,
*fournir tous les éléments descriptifs de la gêne,
*au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution,
*fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
*fournir tout renseignement techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, et en cas de pluralité de responsabilité fournir tous éléments permettant de déterminer la part respective,
*donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation,
*donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 8] à [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 9] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS (toque E2327), en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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