Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2020584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2020584
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 445732 du 12 novembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête de Mme A C enregistrée le 27 octobre 2020.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2020, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de son défunt mari Monsieur B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par une lettre du 7 décembre 2020, le greffe du tribunal administratif de Paris a invité Mme C à régulariser sa requête en application des dispositions précitées, par la production de la décision attaquée, dans un délai d'un mois. En réponse à cette demande de régularisation, la requérante, qui se borne à produire le 28 décembre 2020, un courrier informant le tribunal de sa disposition à fournir des pièces complémentaires et de son souhait de bénéficier de l'aide juridictionnelle, ne produit pas la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section
J-P. LADREYT
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