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Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/432

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/432

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 57 Arrêt du 03 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 432 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 493) Saisine de la cour : 03 Décembre 2013 APPELANT M. Anthony Constant ... X... né le 13 Octobre 1969 à CROIX (90100) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Gildas Y... né le 28 Juillet 1971 à LE HAVRE (76600) demeurant...-98809 MONT-DORE Représenté par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Gildas Y..., par acte d'huissier en date du 11 octobre 2013, a assigné M. Anthony ... X... en référé afin d'obtenir la restitution d'une remorque de bateau sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures passé la signification de l'ordonnance. Il réclamait également paiement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 F CFP à valoir sur le coût de la remorque accidentée. Il sollicitait enfin paiement de la somme de 160 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile. A l'appui de sa demande, il exposait avoir prêté gracieusement sa remorque de bateau le 10 juillet 2013 à M. ... X... qui souhaitait l'essayer pour vérifier si elle était adaptée à son embarcation, avant d'envisager de l'acheter pour un prix fixé à 100 000 F CFP correspondant à l'annonce passée par M. Gildas Y.... Il précisait que, depuis le 15 juillet 2013 cette remorque qui ne lui avait pas été restituée, se trouvait endommagée et immobilisée à Pouembout. M. ... X... ne comparaissait pas et ne faisait pas connaître de moyens de défense. Par ordonnance de référé du 13 novembre 2013, le tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit : DIT que M. ... X... devra restituer la remorque de bateau appartenant à M. Y..., sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de 48 heures après la signification de la présente ordonnance ; DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; CONDAMNE M. ... X... au paiement de la somme de 60 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. ... X... aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2013, M. ... X... a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 21 novembre 2013. Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 30 décembre 2013, il fait valoir, pour l'essentiel : - que le 10 juillet 2013, dans le cadre d'un essai de la remorque destiné à vérifier qu'elle était adaptée à son bateau, alors qu'il empruntait une montée à faible allure, l'essieu de la remorque avait cédé ; que bien qu'ayant avisé M. Y... par téléphone, puis par courriel du 7 août 2013, de l'état de la remorque et de son impossibilité de la ramener sans réaliser au préalable des travaux, M. Y... n'était pas venu récupérer sa remorque, et avait préféré l'assigner en référé ; - qu'à titre principal, il fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de restitution à la charge de l'emprunteur ; que la jurisprudence a ainsi pu rappeler que dès lors que l'emprunteur s'était comporté en bon père de famille et que la chose avait péri sans sa faute, il était déchargé de l'obligation de restitution ; qu'en l'espèce, il précise qu'il est manifeste que la remorque a cédé compte tenu de sa vétusté caractérisée, comme l'établissent les photographies jointes au courriel qu'il a adressé à M. Y..., les roulements étant rouillés ; que le prêteur, qui ne pouvait l'ignorer, s'est bien gardé d'en informer l'emprunteur ; - qu'à titre infiniment subsidiaire, la demande d'enlèvement de la remorque ne peut se faire qu'après des travaux mis à la charge du prêteur. En conséquence, M. ... X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 809 du Code de procédure civile, DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. Anthony ... X... ; REFORMER l'ordonnance de référé du tribunal de première instance du 13 novembre 2013 en toutes ses dispositions ; En conséquence, et statuant à nouveau, A titre principal, CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse ; DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ; A titre infiniment subsidiaire, ENJOINDRE à M. Gildas Y... d'enlever à ses frais la remorque, et ce sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : DÉBOUTER M. Gildas Y... de l'ensemble de ses demandes à égard de M. Anthony ... X... ; DÉBOUTER M. Gildas Y... de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens et réformer l'ordonnance des référés en ce qu'elle a condamné M. Anthony ... X... au paiement de la somme de 60 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER M. Gildas Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Debruyne, sur ses offres de droit. ************************* Par mémoire en réplique déposé le 13 février 2014, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel : - que M. ... X... devait effectuer un simple essai avec la remorque dans le but de vérifier que les dimensions de celle-ci étaient adaptées à son bateau ; - qu'il s'agissait d'une remorque de mise à l'eau et non pas d'une remorque destinée à faire de la route, ce que M. ... X... qui n'était pas novice en matière de nautisme ne pouvait ignorer ; que pourtant, il n'a pas hésiter à parcourir une distance de 258 kms, ce qui n'avait jamais été envisagé par les parties ; qu'enfin, il a laissé la remorque accidentée à Pouembout, ; - qu'en conséquence, M. ... X..., qui ne saurait soutenir s'être comporté en bon père de famille, doit être tenu à restituer la remorque immobilisée depuis six mois à Pouembout ; - qu'enfin, la demande reconventionnelle portant sur le versement d'une provision de 100 000 F CFP de nature à remettre en état la remorque accidentée, est fondée. En conséquence, M. Y... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER l'ordonnance querellée en ce qu'elle a : - Enjoint à M. ... X... de restituer la remorque appartenant à M. Y... sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, - Condamné M. ... X... au paiement de la somme de 60 000 F CFP titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre reconventionnel, CONDAMNER M. ... X... à verser la somme de 100 000 F CFP à titre de provision pour la remise en état de la remorque accidentée ; CONDAMNER M. ... X... à verser à M. Gildas Y... la somme de 180 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martinez. ************************* L'ordonnance de fixation et de protocole procédural a été rendue le 8 janvier 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1875 du code civil de Nouvelle-Calédonie que : " le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi " ; Attendu qu'il est établi par les pièces produites et notamment les échanges de courriers électroniques entre M. Y... et M. ... X..., que la remorque a fait l'objet d'un prêt à usage destiné à faciliter les négociations relatives à sa vente ultérieure ; Attendu que l'emprunteur doit restituer la chose et, en cas de perte, son obligation n'est éteinte qu'à la charge de prouver que la chose a péri sans sa faute (Cass. 1ère Civ. 4 janvier 1977) ; Attendu qu'en l'espèce, M. ... X..., domicilié à Nouméa, auquel la remorque avait été confiée à Nouméa pour s'assurer par un simple essai qu'elle était conforme à son embarcation, n'explique pas pour quelle raison il s'est rendu à Pouembout, éloigné de plus de 250 kms de Nouméa, sans à aucun moment en informer M. Y... lequel lui avait signalé que sa remorque n'était pas homologuée mais permettait la simple mise à l'eau, point établi par l'échange de courriels entre les parties, non contesté dans les conclusions ; que le déficit important du nombre de places de marinas sur la commune de Nouméa se traduit par le recours fréquent à des remorques dont l'utilisation est limitée à la mise à l'eau et par conséquent à de courts trajets du domicile aux rampes de mise à l'eau nombreuses sur la commune ou dans les environs immédiats ; que M. ... X... ne saurait, en conséquence, se prévaloir utilement de la jurisprudence relative à " l'emprunteur s'étant comporté en bon père de famille, pour avoir apporté tous les soins nécessaires à la bonne conservation de la chose prêtée en démontrant que celle-ci avait péri sans sa faute " (Cass. 1ère Civ. mai 1997) ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que l'emprunteur, M. ... X..., n'a pas restitué la remorque au prêteur ainsi qu'il en avait l'obligation et que l'utilisation faite n'était pas celle d'un bon père de famille ; Attendu qu'eu égard à la valeur de la remorque mise à prix à la somme de 100 000 F CFP dans l'annonce ayant conduit les parties à se rencontrer, si la restitution doit être ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1875 du code civil, il ne paraît pas opportun de l'assortir d'une quelconque astreinte, la condamnation de M. ... X... à verser à M. Y... la somme de 100 000 F CFP, à titre de provision conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, étant plus adaptée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens et qu'il convient ainsi de condamner, pour l'entière procédure, M. ... X... à la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martinez. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. Anthony ... X... ; Au fond, Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de première instance de Nouméa en date du 13 novembre 2013 ; Statuant à nouveau : Dit que M. ... X... devra restituer la remorque de bateau appartenant à M. Y... : Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une quelconque astreinte ; Condamne M. Anthony ... X... à verser la somme de CENT MILLE (100 000) F CFP à M. Gildas Y..., à titre de provision ; Condamne M. Anthony ... X... à verser à M. Gildas Y..., au titre de l'entière procédure, la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Condamne M. Anthony ... X... aux dépens de l'entière procédure'appel dont distraction au profit de Maître Martinez. Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires. Le greffier, Le président.

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