Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme USINE CLAAS-FRANCE, dont le siège social est à Woippy Saint-Rémy (Moselle),
2°/ Monsieur Michel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE METZ, dont le siège est ..., boîte postale 1001 à Metz (Moselle),
2°/ Monsieur Gilbert X..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Usine Claas-France et de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 24 mars 1987), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. X..., qui venait d'une rue sur la gauche, et la camionnette de la société Usine Claas-France, conduite par M. Z..., qui circulait dans le même sens sur la voie prioritaire ; que M. X... ayant été blessé, la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz a assigné en remboursement de ses prestations la société Usine Claas-France et M. Z... ; que M. X... est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour accorder pour partie l'indemnisation des dommages subis, l'arrêt, après avoir analysé le comportement fautif de la victime, retient que celui-ci n'était ni imprévisible ni inévitable pour M. Z... qui avait reconnu n'avoir porté son attention qu'à sa droite en abordant l'intersection ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. X... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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