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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-20.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.466

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant 26, rue maréchal Joffre, Laroque-des-Albères (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Perpignan (1re chambre, section 1), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis boulevard de Bercy, bâtiment E, Paris (12e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 13 mai 1991), que, le 3 juillet 1981, ayant constaté que M. X..., viticulteur, avait, le 18 novembre 1980, fait une fausse déclaration de mutage, une fausse déclaration de la récolte de 1980 et fabriqué, sans déclaration préalable, 66,20 hectolitres de vin de liqueur, l'administration des Impôts a procédé à la saisie conservatoire de ce vin ; que les poursuites engagés contre M. X... ont pris fin par un arrêt de cassation sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel ; que M. X... a assigné le directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance pour être indemnisé du préjudice résultant de la saisie ; Attendu que le tribunal civil était saisi d'une action en responsabilité de l'Etat, formée en application de l'article L. 241 du Livre des procédures fiscales, et non d'une action fiscale ; que le jugement par lequel il s'est prononcé, régi par le droit commun des voies de recours et non par les dispositions spéciales applicables en matière fiscale, était susceptible d'appel ; que, formé contre un jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1676

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