Cour d'appel, 04 novembre 2019. 19/00193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00193
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 790 DU 04 NOVEMBRE 2019
No RG 19/00193 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DB3T
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00573
APPELANTE :
SARL MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES (MJC AUTO)
[...]
[...]
Représentée par Me Nicole colette COTELLON, (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur G... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Augusta HUREAUX, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
02 septembre 2019.
Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2017, G... J... a acquis de la société MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES un véhicule automobile de marque TOYOTA de type RAV4 immatriculé [...] , moyennant le prix de 2 000 euros, acquisition assortie d'une garantie d'une durée de trois mois.
Le 12 mars 2018, G... J... a signé un ordre de réparation pour un démarreur.
Suivant assignation en référé en date du 4 octobre 2018, G... J... a saisi le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour voir notamment ordonner sous astreinte la restitution de son véhicule, de clés et document, outre le paiement une indemnisation d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices subis en raison de la rétention abusive.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2008, le juge des référés a:
- ordonné à la SARL MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES de procéder à la restitution des clés du véhicule et du véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé [...] appartenant à M.G... J... dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois après quoi:
- dit que l'astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l'exécution,
- condamné la SARL MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES à payer à M.G... J... une provision de 1 000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur J... de sa demande de remise de tout document utile établissant qu'il ne doit strictement rien à la SARL MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES,
- débouté la SARL MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES de ses demandes,
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné la SARL MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à recouvrement direct des dépens.
Le 12 février 2019, la société MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES a interjeté appel de la décision, laquelle a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 19/0193.
Le 14 février 2019, la société MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES a interjeté appel de la décision, inscrite au répertoire général sous le numéro 19/0199.
Par ordonnance en date du 13 mars 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 septembre 2019.
Le 20 mars 2019, la déclaration d'appel a été signifiée à G... J....
Suivant décision en date du 8 avril 2019, la jonction de la procédure inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 19/0199 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro 19/0193 a été prononcée.
Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 2 septembre 2019, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2019 par la société MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES aux fins de voir, en application de l'articIe 809 du code de procédure civile et 1948 du code civil ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions;
* statuer de nouveau,
- débouter M. J... de l'ensemb|e de ses demandes;
- condamner M. J... G... à lui payer la somme de 251,30 € correspondant au prix de la réparation effectuée sur le véhicule RAV 4 Toyota et correspondant à la facture du 16 mars 2018 ,
- condamner M. J... G... à lui payer la somme de 1 000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. J... G... à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
- L'INTIME:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2019 par G... J... tendant à faire:
- confirmer l'ordonnance entreprise par l'appelant en toutes ses dispositions ;
- dire irrecevable la demande du garage EURL MECANIQUE DU JOUR de le voir condamner au paiement de la facture de 251,30,
- la dire en tout état de cause infondée,
- débouter le garage EURL MECANIQUE DU JOUR de toutes ses autres demandes infondées,
- condamner le garage EURL MECANIQUE DU JOUR à payer à Monsieur J... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 809 du code de procédure civile dispose: "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. /Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que la constatation du trouble manifestement illicite tel que visé par l'alinéa premier de ce texte, suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur ;
Attendu qu'en l'espèce, il est incontesté qu'à la suite de l'acquisition du l'acquéreur bénéficiait d'une garantie d'une durée de trois mois; qu'il ne ressort d'aucune pièce contractuelle la stipulation d'une quelconque exclusion au titre des pièces et prestations de main d'oeuvre, objet de cette garantie ;
Que le bon d'entrée du véhicule le 12 mars 2018, signé par G... J..., fait état d'un ordre de réparer un démarreur et non un "support pont AR RAV4" comme indiqué également sur la facture d'un montant de 251,30 € émise par ce garage le 16 mars 2018; qu'en tout état de cause, du fait de date d'acquisition du véhicule le 12 décembre 2017, et celle de la remise du véhicule le 12 mars 2018, le ou les prestations à accomplir par ce dernier s'inscrivent dans la période couverte par la garantie ;
Que dès lors c'est en violation de ses obligations contractuelles que le garage a, par lettre datée du 24 avril 2018 adressée à l'assureur protection juridique de l'acquéreur, invoqué que les "inconséquences de conduite ou d'utilisation du véhicule" de son assuré - allégations au demeurant non justifiées par des pièces -n'étaient pas couvertes par la garantie, procédant dans le même courrier, à une mise en demeure de payer la facture litigieuse outre des frais de gardiennage à hauteur de 480 € ; que par la suite, le garage a persisté à retenir le véhicule, refusant de satisfaire encore en septembre 2018, à la sommation interpellative de G... J..., l'invitant à lui remettre son véhicule et les clés de celui-ci ; que ces violations contractuelles perdurant portaient ainsi atteintes aux droits légitimes de ce dernier de disposer de son bien en bon état de marche;
Que le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé ;
Que c'est donc par une juste appréciation que la juridiction de référé a ordonné, sous astreinte, la remise des clés et du véhicule à G... J..., en écartant toutefois la réclamation d'un document établissant "qu'il ne doit rien", prétention à effet définitif ne s'analysant pas en une mesure conservatoire ou de remise en état et n'entrant pas dès lors dans les prévisions de l'alinéa premier de l'article susvisé ; qu'également, à titre provisionnel, dès lors qu'un trouble de jouissance découle également de la privation de la libre disposition du véhicule, le chiffrage à hauteur de 1 000 €, montant non sérieusement contestable du préjudice allégué, sera retenu ; que par suite, la demande de paiement au titre d'une facture à hauteur de 251,30 euros formulée par la société appelante, recevable en appel en ce qu'elle tendait également au principal à faire rejeter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais fondée sur une créance sérieusement contestable, de même que le surplus de ses revendications subséquentes seront rejetées ;
Attendu qu'au titre des frais irrépétibles, la société MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES sera également condamnée à payer en cause d'appel à G... J... une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne, en cause d'appel, la société MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES à payer à G... J... une indemnité complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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