Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2023. 23PA00981
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00981
Date de décision :
30 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C AE a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2019, ensemble les décisions de nomination à ce grade de Mme D AQ, M. K S, Mme D AM, M. M I, Mme H B, M. R AH, M. W U, M. AD V, Mme AI Y, M. L Z, Mme AG AP, M. AN AL, M. J AK, M. AO E, M. A F, Mme T N, Mme G O, Mme AB AA, Mme AJ P et M. X AC ;
Par un jugement n° 1909977 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, annulé les nominations des personnes ci-avant nommées et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs candidatures ainsi que celle de M. AE.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme AB AA représentée par Me Gernez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909977 du 5 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C AE en annulant, d'une part, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, d'autre part, les décisions portant nomination dans ce grade de tous les intéressés, enfin en enjoignant au ministre de l'intérieur de réexaminer toutes les candidatures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
2°) de rejeter l'intégralité des demandes de première instance de M. AE ;
3°) de mettre à la charge de M. AE le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, M. AE représenté par Me Trennec :
1°) conclut au rejet de la requête de Mme AA ;
2°) demande que soit mis à la charge de Mme AA le versement à son attention de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 2 mai 2023, M. Q, représenté par Me Trennec s'associe aux conclusions de M. AE tendant au rejet de la requête.
Par deux mémoires enregistrés les 16 et 21 mai 2023, Mme AA déclare se désister des conclusions de sa requête et demande à la Cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. C AE déclare accepter le désistement de Mme AA et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".
2. D'une part, le désistement de Mme AA étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme AA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. AE au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme AA.
Article 2 : Mme AA versera à M. AE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. AE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer à Mme AB AA, M. C AE, M. AF Q, Mme D AQ,
M. K S, Mme D AM, M. M I, Mme H B, M. R AH, M. W U, M. AD V, Mme AI Y, M. L Z, Mme AG AP, M. AN AL, M. J AK, M. AO E, M. A F, Mme T N, Mme G O,
Mme AJ P et M. X AC.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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