Tribunal Administratif de Nantes, 26 novembre 2022. 2215456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215456
Date de décision :
26 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Tunis, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a obtenu une autorisation de travail, le 16 mars 2022 pour occuper un poste de monteur en structures métalliques, emploi sous tension, au sens de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; le début de son contrat de travail était initialement fixé au 1er avril 2022, son futur employeur s'étant organisé pour l'accueillir en avril 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été invité à compléter son dossier ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence, M. A se borne à invoquer l'autorisation de travail délivrée à son bénéfice, le 16 mars 2022, le fait que le poste de travail envisagé relève des métiers sous tension et que son futur employeur avait prévu de l'accueillir dès le mois d'avril 2022. De telles circonstances ne démontrent pas que la décision contestée porterait préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de la société qui se propose de l'employer. De plus, il n'établit pas que cette société entendrait toujours le recruter. En outre, alors que la décision litigieuse est née le 26 septembre 2022, M. A n'a introduit la présente requête que le 23 novembre 2022. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2215456
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