Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11047 F
Pourvoi n° K 17-16.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cattin filtration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Guyon Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cattin filtration,
3°/ à la société Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cattin filtration,
4°/ à la CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par la société Cattin Filtration est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Guyon-Daval, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Cattin Filtration ;
AUX MOTIFS propres QUE l'avenant du 5 mai 2011 conférant à M. X... les fonctions de directeur de production lui confiait notamment les attributions suivantes : organiser, à partir des ordres reçus, toute la production en moyens humains et matériels, veiller au respect des délais, des coûts, des consignes de qualité et de sécurité, traiter tous les documents rendant compte de la production et de l'activité de l'usine ; que la lettre de licenciement reproche à M. X... de ne pas avoir assumé ses responsabilités dans la gestion des stocks au point d'être à l'origine d'un effondrement brutal de leur valorisation, faisant état de la disparition d'un million d'euros dans le stock, ce qui a provoqué une perte du même montant dans les comptes de la société ; que l'employeur reproche en outre au salarié d'avoir dissimulé cette situation ; qu'à l'appui de ses affirmations, il joint un tableau informatique de l'état mensuel des stocks de février à décembre 2013 ; que M. X... explique que le nouveau président-directeur-général avait modifié les outils comptables de sorte qu'il n'avait plus accès au programme informatique lui permettant de connaître la valorisation mensuelle des stocks ; que cette affirmation est étayée par l'attestation d'une ex-salariée, responsable du service informatique de l'entreprise ; que l'intéressée expose avoir mis au point un programme informatique permettant de recenser les articles en stock, en quantité et en valeur, destiné à la directrice administrative et financière et au PDG de la société ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été effectivement empêché d'accéder au programme informatique dont s'agit, et ce, alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur précise qu'avec l'ordinateur central, auquel il avait accès, M. X... avait la faculté d'obtenir à tout moment n'importe quel état lui permettant d'assurer ses obligations contractuelles ; que son manque d'intérêt pour ce domaine, relevant pourtant de sa compétence, a conduit la directrice administrative et financière de la société à sortir des états de valorisation erronés durant quatre mois d'affilé ; que pour s'exonérer de toute responsabilité, M. X... expose également que les inventaires physiques de fin d'exercice étaient effectués par le personnel de l'usine sous le contrôle d'un autre cadre de l'entreprise et qu'il n'avait connaissance des écarts de stocks qu'à l'issue de leur réalisation ; que ces explications ne sont pas satisfaisantes dès lors qu'en sa qualité de directeur de production, M. X... devait s'assurer au quotidien que les services de production disposaient des moyens matériels nécessaires à leur mission ; que si les explications fournies par M. X... pour justifier la dévalorisation du stock apparaissent pertinentes, elles ne peuvent excuser sa défaillance dans l'exercice de ces attributions ; qu'un suivi rigoureux et régulier des stocks aurait permis de corriger les erreurs commises lors de l'enregistrement des rentrées et des sorties des articles stockés ; que la société Cattin Filtration ne démontre pas que les erreurs commises revêtaient un caractère volontaire ; que M. X..., qui percevait un salaire mensuel brut de 3.500,00 €, a manqué à une de ses obligations contractuelles, lequel manquement, constitutif d'une faute, a mis en difficulté financière la société Cattin Filtration ;
AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... a été licencié le 26 février 2014, motif pris de la disparition d'une valeur de stock non justifiée de 847.774 € à la fin de l'exercice ; que M. X... exerçait les fonctions de responsable de production de l'usine de Luxeuil-les-Bains, ayant entre autres responsabilités de traiter tous les documents rendant compte de la production et de l'activité de l'usine ; qu'à ce titre, il avait la responsabilité de la tenue des stocks, assisté en cela, de collaborateurs placés directement sous ses ordres ; que la société Cattin filtration constatait un écart sur ses stocks de décembre 2013 de 847.774 €, modifiant brutalement en négatif les résultats mensuels et le résultat annuel de cette unité de production ; que M. X... n'a pas pu fournir d'explications suffisantes à ce brusque écart ; qu'il ressort des débats, qu'il ne faisait pas procéder à un inventaire physique régulier des stocks en cours d'année, comme son contrat de travail l'y obligeait ; qu'en conséquence, son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en se fondant sur la simple allégation de l'employeur, figurant dans la lettre de licenciement, selon laquelle M. X... avait accès à l'ordinateur central et pouvait ainsi, à tout moment, obtenir l'état des stocks, et en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve d'avoir été effectivement empêché d'accéder au programme informatique indiquant l'état et la valeur des stocks, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2° ALORS surtout QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, elle ne saurait constituer une preuve de la réalité des griefs invoqués ; qu'en se fondant sur la lettre de licenciement à l'exclusion de toute autre preuve pour dire les faits établis, la cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail
3° ALORS QUE la cour d'appel a relevé que l'affirmation du salarié selon laquelle il n'avait pas accès au programme informatique permettant de connaître la valorisation mensuelle des stocks était étayée par l'attestation de la responsable informatique de l'entreprise, qui exposait que ce programme était destiné à la directrice administrative et financière et au président-directeur-général ; qu'en retenant cependant que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêché d'accéder au programme sans analyser l'attestation du chef de projet informatique ni expliquer en quoi ce document ne constituerait pas une telle preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
4° ALORS encore QUE Monsieur X... se prévalait d'un courrier électronique de Mme Z..., DRH et directrice informatique, qui sortait les valorisations, et reconnaissait que le problème de stock venait d'elle, qui avait oublié de changer les dates dans sa requête, ce dont il résultait que l'erreur reprochée n'était pas imputable à Monsieur X... ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce déterminante, et de s'expliquer sur sa portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
5° QU'en tout cas, en n'examinant pas ces deux pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QU'en outre, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'était exclusivement reproché à M. X... un problème comptable de valorisation du stock ; qu'en retenant que les explications du salarié ne sont pas satisfaisantes parce qu'en sa qualité de directeur de production, il devait s'assurer au quotidien que les services de production disposaient des moyens matériels nécessaires à leur mission, quand aucune erreur dans la gestion matérielle des stocks ne lui était reprochée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code.
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