Cour de cassation, 04 juillet 1995. 92-40.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.119
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme clinique Mailhe, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1991), que Mme X..., employée à la clinique Mailhe en qualité d'aide-soigante depuis le 16 avril 1973, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 20 juillet 1989 ;
que le médecin du travail, qui l'a examinée le 21 novembre 1989, l'a déclarée "inapte à son poste", et "à reclasser à un poste sans charge physique, sans manutention de malade ou de poids" ;
qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement le 22 novembre et licenciée le 28 novembre 1989 ;
Attendu que la société clinique Mailhe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement et une autre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résultait manifestement de l'avis du médecin du travail que l'état de santé de Mme X... la rendait inapte à ses fonctions d'aide-soignante, que ce même avis ne comportait aucune proposition de reclassement de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué aux obligations prévues par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, que la cour d'appel ne pouvait donc qu'en déduire que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, qu'en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail de mesures individuelles dictées par l'état de santé des travailleurs, la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait formulé une proposition de reclassement de la salariée et que l'employeur l'avait convoquée à un entretien préalable dès le lendemain de l'examen médical sans en tenir compte, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société clinique Mailhe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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