Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSQA
Monsieur [N] [V]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 février 2022 (R.G. n°21/01442) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) aux fins d'obtenir le remboursement, pour le compte de son épouse décédée, de frais de transport, d'honoraires médicaux et de frais d'hospitalisation.
Son recours a été rejeté par décision du 21 septembre 2021.
Le 22 novembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le désistement d'instance et, par conséquence, le dessaisissement du tribunal.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoqué, M. [V] n'a pas comparu à l'audience du 15 décembre 2022. Il n'a adressé ni pièces ni conclusions, à l'exception de photocopies de sa correspondance avec la caisse. Il ne s'est pas non plus fait représenter et n'a pas sollicité et obtenu de dispense de comparution.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 septembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [V] ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse soutient que l'appel de M. [V] est irrecevable, l'ordonnance rendue le 9 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux n'étant pas susceptible d'appel, en raison du montant de la demande formulée par l'assuré; que la décision ayant fait droit à sa demande de désistement, elle ne lui fait aucun grief de sorte qu'il n'a aucun intérêt à en relever appel; que l'ordonnance ne présente pas la nature d'un acte juridictionnel M. [V] n'ayant pas présenté de défense au fond mais relève d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile que l'appel est la seule voie de recours ouverte à l'encontre des décisions du juge de la mise en état qui ne sont pas constitutives d'une mesure d'administration judiciaire, qu'il doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance lorsque statuant sur un incident mettant fin à l'instance elle a pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constate l'extinction.
En l'espèce, le désistement d'instance constaté par le juge de la mise en état emportant l'extinction de l'instance n'est pas constitutive d'une mesure d'administration judiciaire. L'ordonnance ayant été signifiée le 9 février 2022, l'appel interjeté le 21 février 2022 est recevable.
En application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il est constant que l'appel n'est pas recevable lorsque la décision rendue conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait pas grief.
En l'espèce, l'ordonnance dont appel ayant fait droit à la demande de désistement d'instance formulée par M. [V], elle ne lui fait aucun grief. M. [V] n'a donc aucun intérêt à faire appel de l'ordonnance constatant le désistement d'instance qu'il a lui-même provoqué. En conséquence l'appel interjeté par M. [V] sera déclaré irrecevable.
M, [V] sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable l'appel n ° 22/01130 relevé par M. [V] le 22 février 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 février 2022 ( n° RG 21/01442) dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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