Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2414245
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2414245
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
-L'arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
-Il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
-Il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-Il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Un mémoire présenté pour M. B, par Me Bogliari, a été enregistré le
23 septembre 2024, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Bogliari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 mars 1962 au Sri Lanka, dont il est un ressortissant, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 mai 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans, motif pris de la menace que constitue la présence de l'intéressé pour l'ordre public, compte tenu de faits délictueux commis pour lesquels il a été condamné pénalement le 13 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-00598, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 7 mai 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché de défaut d'examen sérieux et suffisamment approfondi des circonstances particulières de l'espèce.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni de violation de l'article 3 ou de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence notamment de tout argument présenté par ce dernier en ce sens avant la clôture de l'instruction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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