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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-14.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.748

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cabinet Vallon, dont le siège social est ..., à Change-les-le-Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit : 1 ) de la société anonyme l'Abattoir industriel Abéra, dont le siège social est à Saint-Brice-en-Cogles (Ille-et-Vilaine), BP. 14, 2 ) du groupe Guardian royal exchange, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Vallon, de Me Blondel, avocat de la société l'Abattoir industriel Abéra, de Me Cossa, avocat du groupe Guardian royal exchange, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société l'Abattoir industriel Abéra a demandé à la société Vallon, spécialisée dans la recherche de renseignements commerciaux, de détecter le risque de faillite d'une société dénommée "Négoce 56 SARL" avec lequel elle envisageait d'entrer en relation ; que, le 14 septembre 1990, la société Vallon a donné un avis favorable pour une encours de 400 911 francs mais que dès le 15 novembre 1990 la société "Négoce 56 SARL" a été mise en redressement judiciaire, puis le 30 novembre en liquidation ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, a condamné la société Vallon à payer à la société Abéra une certaine somme correspondant à sa créance perdue sur la société "Négoce 56 SARL", compte tenu d'une clause de limitation de la garantie et d'une franchise ; Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1992), statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté qu'il résultait du contrat passé entre la société Abéra et la société Vallon, que cette dernière engageait sa responsabilité si le client de son adhérent était mis en redressement ou en liquidation dans les 120 jours de la communication de l'enquête, sauf dans une série de cas limitativement énumérés qui ne s'étaient pas réalisés ; qu'il a pu en déduire que l'obligation de la société Vallon n'était pas sérieusement contestable ; qu'ainsi la première branche du premier moyen est sans fondement, et la seconde irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait et de droit, la société Vallon n'ayant pas soutenu en cause d'appel que le montant de la condamnation prononcée par le premier juge et confirmée par la Cour ne correspondait pas aux conditions du contrat ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur l'interprétation qu'il convenait de donner, au regard de la renonciation à une exclusion de garantie, à l'intervention de l'assureur, le groupe Guardian royal exchange, dans le litige en application d'une clause contractuelle de défense et recours ; que le second moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société Abéra la somme de 11 000 francs qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vallon à payer la somme de 11 000 frs à la société Abéra sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Vallon à une amende civile de 15 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz