Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00027
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2026
N° 2026/27
Rôle N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTY5
[L] [X]
C/
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
05 Mars 2026
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°2026/73.
APPELANT
Monsieur [L] [X]
né le 21 Janvier 1967 à [Localité 2],
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 1] -
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Charles PETIT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi
INTIMÉS :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
(Agence régionale de Santé)
Avisée et non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Laura D'AIME
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D'AIME, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Monsieur [L] [X] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Monsieur [L] [X] :
Je suis en programme de soins depuis 2009, ca fait 14 ans que je suis chez moi. Je pense que c'est depuis 2011, 2012.
Je suis allé chercher à la poste le courrier le 11 ou 12 février.
C'est très important pour moi, je veux retrouver ma liberté, je veux aller en Corse. Les gendarmes m'ont frappé, j'ai été transféré des [Localité 3], à [Localité 1]. On m'a dit que j'allais rester seulement un moment à l'hopital, mais la psychiatre ne me lache pas.
Les gendarmes m'ont dit de me garer, je me suis garé, et ils m'ont frappé. Ils ne veulent pas me lacher, je ne suis pas malade. La piqure coute 150 euros, ils me prennent de l'argent. Je suis allé voir un autre psychiatre ce matin, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas contrarier l'avis d'un autre confrère.
J'ai fait un infarctus, et si j'arrive à 80 ans, jusqu'à 80 ans je vais aller faire des piqures '
Je veux passer ma retraite en Corse, ma mère est Corse d'origine.
Maître [N] remet une attestation d'hébergement de la tante de Monsieur [X].
J'ai demandé d'être suivi en Corse, mais ils m'envoient à [Localité 4], et je suis d'origine du Cap Corse, j'ai demandé d'avoir le traitement transféré en Corse à la pharmacie et d'avoir une infirmière pour me faire les soins. Je suis déjà parti une fois pendant 04 mois en Corse, cela fait 03 ans, j'avais juste la piqure, je n'avais pas les soins à l'hopital. L'injection est de 175 mg, meme eux ils demandent à ce que ce soit plus petit, mais ca n'existe pas.
J'étais agriculteur, et puis berger, et j'étais bien. C'est à [Localité 5] que j'ai fait l'infractus, je me suis reveillé paralysé, quand je fais des efforts j'ai le coté gauche qui se paralyse.
Madame la Présidente fait lecture de l'avis médical et de l'avis du Ministère Public.
Me [M] [N] :
Sur la recevabilité, Monsieur aurait recu le recommandé le 11 ou 12 février, et si c'est bien ces dates, nous sommes en dehors des délais en effet.
Sur le fond, mon cabinet ne connait mon client que depuis quelques semaines j'aurai aimé avoir plus de temps pour le connaitre, je comprends la difficulté des traitements, mais Monsieur est très régulier dans la prise de traitement et de la prise de rendez-vous avec les psychiatres. On peut s'interroger sur les certificats médicaux, en 2009 on cite un état stable de Monsieur, il est vrai que monsieur a du mal à constater son état de santé. Cela fait 20 ans d'hospitalisation en centre fermé, puis chez lui , mais il est bridé dans son envie de liberté et dans son projet de partir en Corse, il souhaite être entouré par la nature, les animaux. C'est diffficle de combattre les certificats médicaux, il est vrai qu'il serait important de parler à Monsieur [X] et de lui faire prendre conscience de ses faits. Je n'ai pas de moyens de combattre ces certificats médicaux, en dehors de l'attestation d'hebergment.
Monsieur [X] : Le Dr [R] ne m'ausculte pas , il ne fait que me peser, me prendre la tension, il me fait la piqure, et me fait juste le traitement pour les prochains mois, il n'y a pas de discussion.
Avant ce médecin, j'avais un médecin qui devait me libérer.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l'appel
La date de réception de la notification de la décision du premier juge en date du 9 février 2026 postée le 10 février 2026 étant inconnue, l'appel sera déclaré recevable en application des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique
2-sur le fond
Monsieur [X] a fait l'objet selon arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 15 mai 2007 d'une hospitalisation d'office à la suite d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale régie par l'article L3213-7 du code de la santé publique.
Il bénéficie depuis plusieurs années d'un programme de soins sous contrainte.
Il sera rappelé que l'expertise du 19 mars 2007 qui a conduit à la déclaration d'irresponsabilité péname de monsieur [X] dans un contexte de violences graves sur des militaires de la gendarmerie relatait :
-l'existence de précédents d'hospitalisation sous contrainte depuis 1996 et qu'à chaque fin d'hospitalisation, et suite au terme mis par l'intéressé à son traitement, les troubles psychiatriques 'bruyants' se manifestaient
(2000,2004) ,
-l'existence d'une maladie mentale chronique assimilable à une psychose schizophrénique avec des idées délirantes à thèmes essentuellement persécutoires ( policiers, soignants),
-aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles de sorte qu'à dans les suites de chaque hospitalisation , il met immédiatement un treme à la prise en charge , ce qui , à plus ou moins long terme entraîne une nouvelle décompensation avec une efflorescence délirante perturbant le comportement.
Les certificats mensuels produits pour la périod de septembre 2025 à février 2026 ( 11/9, 14/10, 12/11, 11/12/2025 et 13/01, 12/02/2026 font état de la persistance d'un état clinique délirant à bas bruit sans trouble du comportement qui n'envahit pas son champ de conscience, d'absence de conscience des troubles , et de la nécessité d'un traitement, d'un maintien dans l'opposition aux soins et la revendication vis-à- vis de sa contrainte de soins , et de la nécessité de maintenir les soins sous contrainte.
L'avis motivé en vue de l'audience en date du 4 mars 2026 le confirme.
L'ensemble des éléments médicaux converge sur l'existence de troubles mentaux qui nécessitent des soins sous contrainte dès lors qu'en l'absence de cadre contraignant, la prise en charge n'est pas assurée du fait du déni par monsieur [X] de ceux-ci alors qu' ils sont de nature à compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [L] [X]
Confirmons la décision déférée rendue le 09 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTY5
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2026
Le greffier
à
M. [L] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2026 concernant l'affaire :
M. [L] [X]
Représentant : Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTY5
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2026
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 1] ([Localité 7])
- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
- Maître Charles-henri PETIT
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2026 concernant l'affaire :
M. [L] [X]
Représentant : Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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