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Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-83.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.180

Date de décision :

7 janvier 2020

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Texte intégral

N° F 19-83.180 F-D N° 2658 CK 7 JANVIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : La procureure générale près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui, pour contraventions au code de la route, a relaxé la société Technisem. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des véhicules appartenant à la société Technisem ont été verbalisés pour excès de vitesse les 21 juin et 10 juillet 2017. Deux avis de contraventions pour non-transmission de l'identité des conducteurs lui ont été adressés les 4 et 19 octobre 2017. 3. La société Technisem a présenté une requête en exonération et a été citée devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 25 juin 2018, a rejeté l'exception de nullité soulevée devant lui et l'a condamnée à deux amendes de 675 euros. 4. Le représentant légal de la société et le ministère public en ont relevé appel. Examen des moyens Mais sur le moyen unique Exposé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société ; 1°) alors que la preuve de l'envoi de la contravention résultait de la mention au procès-verbal « envoyé au détenteur du véhicule » ; 2°) alors que la cour d'appel aurait dû analyser si cette preuve ne résultait pas des autres éléments du dossier, dès lors que le contrevenant ne contestait pas la date d'envoi de la contravention mentionnée au procès-verbal. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; 7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer la société Technisem, l'arrêt énonce que les procès-verbaux des 21 août 2017 et 16 septembre 2017 figurant à la procédure n'évoquent pas de date de remise des avis de contraventions initiaux mais qu'ils comportent la mention qu'un avis de contravention a été édité le six juillet 2017, pour le premier, le premier août 2017 pour le second et envoyé au détenteur du véhicule. 9. Les juges ajoutent qu' une telle formulation ne permet pas de savoir la date de l'envoi dudit avis, point de départ du délai de 45 jours mentionné à l'article L. 121-6 du code de la route. 10. En statuant ainsi, alors que les énonciations du procès-verbal suffisaient à établir, en l'absence de toute contestation de la prévenue, l'envoi des avis de contravention aux dates ainsi mentionnées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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