Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 mars 2018. 16/01600

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01600

Date de décision :

21 mars 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° contradictoire DU 21 MARS 2018 N° RG 16/01600 AFFAIRE : [R] [V] [K] C/ SARL L'HÔTELIÈRE DE MÉNAGE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Commerce N° RG : 14/00486 Copies exécutoires délivrées à : Me Sandrine BOURDAIS L'HÔTELIÈRE DE MÉNAGE Copies certifiées conformes délivrées à : [R] [V] [K] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 21 février 2018 puis prorogé au 21 mars 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [R] [V] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée de Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0709 substituée par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0709 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003721 du 27/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** SARL L'HÔTELIÈRE DE MÉNAGE - 490 160 967 [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en la personne de M. [L] [X] (gérant) INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Claire GIRARD, Président, Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée à effet du 18 juin 2013, Mme [R] [V] [K] a été embauchée par la société L'Hôtelière de ménage en qualité d'agent de service niveau AS1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable à la relation de travail pour une durée de travail mensuelle de 86,66 heures, moyennant une rémunération brute mensuelle de 832,80 euros. La société LHhôtelière de ménage employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Du 21 octobre 2013 au 15 novembre 2013, Mme [C] [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie. Le 18 novembre 2013, elle a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 19 novembre 2013 jusqu'au 25 mars 2015, pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail. Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge par la CPAM de l'accident subi par Mme [C] [K] le 18 novembre 2013. Le 14 février 2014, Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de ses heures complémentaires et la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 3 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye. Une première visite de reprise a été organisée le 25 mars 2015, au terme de laquelle un avis d'inaptitude temporaire a été rendu. La seconde visite de reprise a eu lieu le 9 avril 2015, et le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise, confirmé par la DIRECCTE le 22 juillet 2015. Par lettre recommandée du 14 août 2015, Mme [C] [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août 2015, puis licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 26 août 2015. Par jugement du 11 février 2016 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye, section commerce, a : - déclaré le licenciement de Mme [C] [K] fondé ; - condamné la société L'Hôtelière de ménage à payer à Mme [C] [K] les sommes de : * 2 238,22 euros brut à titre de rappel de salaire du 18 juin 2013 au 18 novembre 2013 ; * 223,82 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [C] [K] du surplus de ses demandes ; - condamné la société L'Hôtelière de ménage à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18 août 2014 et du jugement pour le surplus ; - rappelé l'exécution provisoire de droit ; - condamné la société L'Hôtelière de ménage aux éventuels dépens. Mme [C] [K] a régulièrement relevé appel de la décision le 26 février 2016. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [V] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Hôtelière de ménage à lui payer 2 238,22 euros à titre de rappel de salaire, outre 223,82 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement pour le surplus ; - condamner la société L'Hôtelière de ménage à lui payer les sommes suivantes : * 51,71 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 18 novembre 2013, outre 5,17 euros au titre des congés payés incidents ; * 3 899,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 9 mai 2015 et le 26 août 2015, outre 389,92 euros de congés payés ; - prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 26 août 2015 et condamner en conséquence la société L'Hôtelière de ménage à lui payer les sommes suivantes : * 3 004,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300,40 euros au titre des congés payés afférents ; * 333,76 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; * 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - à titre subsidiaire, dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence la société L'Hôtelière de ménage à lui payer les sommes de : * 3 004,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300,40 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 034,67 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; * 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - en tout état de cause, condamner la société L'Hôtelière de ménage à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner la société L'Hôtelière de ménage aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société L'Hôtelière de ménage demande à la cour de : - débouter Mme [C] [K] de sa demande au titre de la journée du 18 novembre 2013 et des congés payés correspondant ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] [K] les somme de 2 238,22 euros à titre de rappel de salaire outre 223,82 euros au titre des congés payés y afférents ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes afférentes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2017, Vu la lettre de licenciement, MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'application de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle : Mme [C] [K] forme ses demandes en s'appuyant sur la législation applicable au régime des accidents du travail, tandis que l'employeur conteste le caractère d'accident du travail et fait valoir que le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale du 16 août 2014 a déclaré celui-ci inopposable à l'entreprise. Cependant, la cour rappelle que l'inopposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que celui-ci invoque à l'encontre de l'employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice des salariés victimes d'un accident du travail ou dune maladie professionnelle. En outre, si l'employeur est en droit de contester devant les juges prud'homaux, le caractère professionnel de la maladie ou l'existence de l'accident du travail, il lui appartient d'en rapporter la preuve et, se prévaloir de l'inopposabilité ci-dessus évoquée, n'y suffit pas. En l'espèce, la société L'Hôtelière de ménage ne produit aucun élément suffisant à rapporter cette preuve en se contentant de faire état de la maladie antérieure de Mme [V] [K] et en invoquant une contradiction entre les déclarations de la salariée au moment des faits et les conclusions de son conseil qui n'est au demeurant pas démontrée. Pour statuer sur les demandes, la cour fera donc application de la législation sur les maladies professionnelles et accidents du travail. Sur le rappel d'heures complémentaires au titre de la journée du 18 novembre 2013 : Mme [C] [K] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande tandis que la société L'Hôtelière de ménage conclut à la confirmation. S'il résulte de l'article L. 3171'4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme [C] [K] verse aux débats un extrait du cahier de pointage qu'elle et ses collègues remplissaient quotidiennement faisant apparaître qu'elle avait travaillé ce jour-là jusqu'à 17h40, soit plus de 5 heures au-delà des 4 heures quotidiennes de travail prévues par le contrat alors que l'employeur n'a retenu, selon le bulletin de salaire et le tableau récapitulatif de paye qu'il verse aux débats, que 0,75 heure complémentaire. La cour relève qu'en outre, le rapport d'accident du travail établi par la supérieure hiérarchique de Mme [V] [K] fait état d'horaires de travail de 9 heures à 18 heures, bien au-delà des 4 heures contractuellement convenues, de sorte qu'ainsi, la salariée étaie sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Or, le tableau de paie non signé par la salariée qu'il communique faisant mention de 0,75 heure complémentaire ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité des horaires de travail de Mme [C] [K]. La cour fera donc droit à la demande présentée par la salariée à hauteur de la somme réclamée de 51,71 euros outre 5,17 euros au titre des congés payés y afférents sur la base d'un salaire horaire brut de 9,61 euros et le jugement sera infirmé de ce chef Sur la demande en rappel d'heures complémentaires : Aux termes de l'article L. 3123'17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122'2 ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculé le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3123'2. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Pour étayer sa demande, Mme [V] [K] s'appuie, outre les pièces déjà citées, sur la copie du cahier qu'elle a tenu quotidiennement pour retracer ses heures de travail ainsi que le décompte de ses horaires et le détail de sa demande, tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments et la cour relève que le tableau d'établissement des payes que l'employeur verse aux débats ne suffit pas à établir la réalité des horaires effectivement réalisés par la salariée dès lors que le nombre de chambres et la quantité de travail qu'elle devait fournir telle qu'elle ressort de son cahier ne sont pas compatibles avec les indications fournies par l'employeur. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a retenu l'existence des heures complémentaires effectuées par la salariée sur la base d'un taux horaire brut de 9,61 euros et condamné la société L'Hôtelière de ménage à lui payer la somme de 2 238,22 euros outre 223,82 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de la période comprise entre le 18 juin 2013 et le 31 octobre 2013 et non le 18 novembre 2013. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 9 mai 2015 au 26 août 2015 : Mme [C] [K] sollicite encore le paiement d'un rappel de salaire au titre de cette période sur le fondement de l'article L. 1226'11 du code du travail en reprochant à l'employeur de lui avoir tardivement versé un salaire qui ne prenait pas en compte les heures complémentaires qu'elle effectuait régulièrement et réclame donc en conséquence une somme de 2 004,11 euros outre 200,41 euros au titre des congés payés y afférents sur la base d'un salaire moyen de 1 502,03 euros. L'employeur conclut au débouté. Aux termes de l'article L. 1226'11 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Le montant des sommes que doit verser l'employeur en application de cet article est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail. Les prestations de sécurité sociale et de prévoyances ne peuvent être déduites des sommes dues à l'intéressé. Par ailleurs, le salaire doit comprendre l'ensemble des éléments de rémunération de sorte que les heures complémentaires étant habituellement effectuées par la salariée, leur montant doit être englobé dans l'assiette de calcul. Il sera par conséquent fait droit à la demande et sur la base d'un salaire moyen de 1 502,03 euros, l'employeur sera condamné à payer à la salariée pour la période susvisée compte tenu de la somme déjà versée, une somme de 2 004,11 euros bruts outre 200,41 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Mme [C] [K] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement à son licenciement, sa demande est recevable peu important qu'elle ait été formulée en premier lieu devant une juridiction incompétente. Sur le fond, elle invoque les manquements suivants : - non paiement de ses heures complémentaires que la cour a retenues comme il a été jugé ci-dessus, - paiement partiel et tardif de sa rémunération plus d'un mois après la seconde visite de reprise, que la cour a également retenu étant précisé que l'employeur ne s'est acquitté du paiement qu'en 2017, - manquements à l'obligation de sécurité en n'organisant pas la visite médicale d'embauche, que la cour retient également, l'employeur n'étant pas en mesure de justifier que la salariée a bénéficié de cette visite médicale. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par la salariée avec effet au 26 août 2015, date du licenciement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail : La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande et de l'ensemble de celles en découlant. L'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois due en application de l'article L. 1234-5 du code du travail sera fixée à la somme de 3 004,06 euros et l'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme outre 300,40 euros au titre des congés payés y afférents. Le rappel d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 1 502,03 euros et d'une ancienneté de 2 ans et quatre mois sera fixée à la somme de 333,73 euros, déduction faite de la somme de 367,21 euros déjà perçue. L'employeur sera donc condamné à payer à ce titre à la salariée une somme de 333,73 euros. Mme [C] [K], employée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisée du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel ne peut être évalué à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (2 ans), de son âge (née en 1965), de ses salaires des six derniers mois, des circonstances du licenciement, de ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (pension d'invalidité, allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), aide aux adultes handicapés (AAH)) son préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 9 100 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légaux portant sur les condamnations de nature salariale, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société L'Hôtelière de ménage supportera également les dépens et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera condamnée à payer à Me Sandrine Bourdais, avocat de Mme [R] [V] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens que Mme [V] [K] aurait exposés devant la cour, si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur le rappel d'heures complémentaires les congés payés y afférents, les intérêts au taux légal s'y rapportant, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Précise que la période concernée par le rappel d'heures complémentaires court du 18 juin 2013 au 31 octobre 2013, Condamne la société L'Hôtelière de ménage à payer à Mme [R] [V] [K] les sommes de : - 51,71 euros à titre de rappel d'heures complémentaires sur la journée du 18 novembre 2013 outre 5,17 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 004,11 euros à titre de rappel de salaire outre 200,41 euros au titre des congés payés pour la période comprise entre le 9 mai 2015 et le 26 août 2015, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 août 2015, Condamne la société L'Hôtelière de ménage à payer à Mme [R] [V] [K] les sommes de : - 3 004,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 300,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 333,73 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 9 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société L'Hôtelière de ménage à payer à Me Sandrine Bourdais, avocat de Mme [R] [V] [K], la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne la société L'Hôtelière de ménage aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller, en raison de l'empêchement de Mme Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le CONSEILLER,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-03-21 | Jurisprudence Berlioz