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Cour de cassation, 23 janvier 2014. 13-12.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.052

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une juridiction du contentieux technique d'une action en contestation de la décision du 16 mars 2009 de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes refusant de lui attribuer une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; qu'après le prononcé du jugement, il a adressé au greffe de cette juridiction une déclaration d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que la déclaration d'appel doit être signée à peine de nullité ; que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme et qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Mustaha X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé à l'encontre de la décision prise le 3 juin 2010 par le magistrat chargé de la mise en état déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement prononcé, le 23 octobre 2009, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 143-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signée à peine de nullité, que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ; que la cour relève en l'espèce, qu'en l'absence de déclaration valable, l'ordonnance déférée doit être confirmée ; ALORS QUE selon un principe général du droit, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'acte d'appel de l'exposant du 18 décembre 2009, dont il a été accusé réception le 26 février 2010 révèle qu'il a bien été signé par l'exposant ; qu'il en résulte que la décision attaquée a violé le principal général de droit susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé à l'encontre de la décision prise le 3 juin 2010 par le magistrat chargé de la mise en état déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement prononcé, le 23 octobre 2009, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 143-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signée à peine de nullité, que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ; que la cour relève en l'espèce, qu'en l'absence de déclaration valable, l'ordonnance déférée doit être confirmée ; ALORS QU'en vertu des articles 114 et 117 du code de procédure civile, l'absence de signature de l'acte d'appel, formé au nom d'une personne identifiée constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'ayant constaté que la déclaration d'appel de l'exposant ne comportait pas la signature de son auteur, la cour d'appel aurait dû rechercher l'existence ou non d'un grief subi par l'intimée ;qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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