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Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2318008

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318008

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2318008, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice de conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 3 février 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer ses droits dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de toute ressource lui permettant d'assumer ses besoins ainsi que ceux de sa fille et se trouve sans solution d'hébergement alors qu'elle a subi le 20 septembre 2023 une interruption médicale de grossesse à sept mois en raison du décès de l'enfant et se trouve dans une situation de détresse psychologique avérée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas justifié que son édiction a été précédée de l'entretien de vulnérabilité, mené par un agent spécifiquement formé à cette fin, prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est prématurée et qu'en tout état de cause Mme A, qui ne dispose plus depuis le 6 octobre 2023 d'attestation de demande d'asile, n'est pas isolée, son conjoint étant présent, elle est hébergée et bénéficie du suivi médical nécessaire. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 8 décembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2318122 enregistrée le 5 décembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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