Texte intégral
Ordonnance n°1056
N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBCU
J.L.D. NIMES
21 décembre 2023
[P]
C/
LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Corse du Sud portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 octobre 2023 notifié le 10 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2023, notifiée le même jour à 18h40 concernant :
M. [X] [P]
né le 14 Avril 1984 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2023 à 09h10, enregistrée sous le N°RG 23/5940 présentée par M. le Préfet de la Corse du Sud ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 à 10h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 décembre 2023 à 12h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [P] le 21 Décembre 2023 à 15h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [R], représentant le Préfet de la Corse du Sud, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [S] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [X] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [P] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de la Corse du Sud en date du 19 octobre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 10 novembre 2023.
Le 21 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18h40.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [P] le 22 novembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 20 décembre 2023, le Préfet de Corse du Sud a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 décembre 2023 à 10h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 décembre 2023, à 15h38.
Sur l'audience, Monsieur [X] [P] déclare que :
- il n'a plus de famille au Maroc, sa famille est en Corse,
- il avait un passeport mais il l'a perdu,
- il vit mal la cohabitation avec d'autres retenus qui parlent mal et avec certains policiers,
- il s'interroge sur la question d'un renvoi dès sa sortie de prison qui n'a pourtant pas été fait à ce moment-là,
- il a fait de la prison mais n'a jamais tué quelqu'un, à chaque fois qu'il a eu un problème, c'était à cause de l'alcool, mais il a arrêté sa consommation ainsi que le shit.
Son avocat soutient que :
- le retenu n'a pas vu son recours prospérer,
- le retenu a refusé d'embarquer en raison de l'audience de ce jour,
- à ce jour, il n'y a pas de moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence se heurte à l'absence de passeport.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- une nouvelle demande de réservation aérienne est en cours,
- il y a eu un rejet par le TA le 24 novembre du recours du retenu,
- le comportement délictuel du retenu qui a entraîné le non renouvellement de son titre de séjour.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [X] [P] soulève un problème de diligence de la part de l'administration. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a obtenu la délivrance d'un laissez-passer des autorités consulaires le 6 décembre, puis une réservation aérienne le 15 décembre 2023 mais le retenu a refusé d'embarquer.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport puisqu'il est nécessaire d'obtenir une nouvelle réservation aérienne durant la prolongation demandée.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [P] :
Monsieur [X] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu a clairement exprimé son refus d'être éloigné vers son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [X] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [X] [P], pour notification au CRA
Me Wafae EZZAITAB, avocat
M. Le Préfet de la Corse du Sud
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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