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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-83.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.610

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SCI CHANTEBERGER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, n° 1132/83, en date du 4 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Marguerite JOYEUX, épouse FAYETON, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Mme X..., défenderesse, conteste à la SCI Chanteberger toute qualité pour agir, en raison de sa transformation en SARL à compter du 24 septembre 1982 ; Attendu que ce grief ne saurait être admis, la société demanderesse ayant déjà comparu devant la chambre d'accusation sous la dénomination de SCI Chanteberger, sans observation de la part de Mme X..., inculpée et partie à l'arrêt, et la transformation de cette société en SARL n'ayant pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle ; Sur le moyen de cassation "complémentaire" et pris de la violation des articles 191, 591, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée notamment de M. Berthéas, conseiller faisant fonctions de président ; "alors que, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à les remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Attendu qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de la cour d'appel de Paris, tenues les 16 septembre 1987 et 14 décembre 1987, dont copies ont été régulièrement versées au dossier, que M. Berthéas, conseiller, a été chargé, dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, de présider la chambre d'accusation ; Que ce magistrat, régulièrement habilité, le demeurait jusqu'à la publication, alors non encore intervenue, du décret de désignation prévu par ladite loi ; d Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance en date du 10 mai 1983 par laquelle le magistrat instructeur avait dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie à l'encontre de Mme X... sur les faits dénoncés par la société Chanteberger dans sa plainte avec constitution de partie civile, a procédé par voie d'affirmation générale sans préciser l'ensemble des circonstances de fait soumises à son examen et sans répondre aux chefs d'articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, de nature à établir l'existence des éléments constitutifs du délit poursuivi ; que, dès lors, par défaut ou insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Marguerite Joyeux, épouse X... du chef d'escroquerie ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances ou contradictions de motifs, et défauts de réponses à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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