Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-84.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.324
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1990, qui l'a condamné, pour usage d'attestation inexacte, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 427 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, après avoir déclaré Mme Y... coupable de l'avoir établie ;
"aux seuls motifs que Mme Y... avait déclaré qu'elle n'avait pas assisté à l'assemblée générale et qu'elle avait présumé que M. Z... y avait assisté ; qu'il était par ailleurs établi qu'à l'heure à laquelle se serait tenue cette soidisant assemblée générale à laquelle il aurait personnellement participé, Z... se trouvait à l'hôtel PLM Saint-Jacques à Paris et non au ..., siège social de la société Idée ;
"alors que la déclaration de culpabilité de chef d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts suppose que soit établie l'existence d'une telle attestation ; qu'il est constant que les juges du fond sont tenus de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé leur conviction et qu'ils ne peuvent fonder celle-ci que sur des preuves apportées aux débats ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, de façon vague, qu'il était établi qu'à l'heure (dix heures) de l'assemblée générale, Z... se trouvait au PLM Saint-Jacques sans donner aucune précision sur les éléments du dossier lui ayant permis d'aboutir à une telle affirmation, cependant que Mme Y... a toujours affirmé, sans être démentie par Z... sur ce point, qu'il était effectivement présent dans la cour de l'entreprise au cours de la matinée du 25 juin 1986, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'existence d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef d'usage d'une telle attestation n'est pas davantage légalement justifiée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance relevé tous les éléments constitutifs du délit d'usage de fausse attestation dont elle a déclaré le prévenu Croise coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement constatés et appréciés par les juges du d fond après débat contradictoire, ne saurait être
admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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