Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-11.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.742
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lucien X...,
2 / Mme Colette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Therond Construction, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert Z..., en prescrivant à la société Therond de réaliser les travaux de nécessaire remise en état du mur de M. A..., fragilisé par des infiltrations d'eau et la reprise en sous oeuvre du mur des époux X... ne devant, en l'absence de fondation, sa stabilité qu'à la présence et à la bonne tenue du mur voisin, dont la répartition du coût devait être imposée par un arrêt devenu irrévocable du 20 octobre 1994, en fonction de l'utilité retirée par chacun, avait, compte tenu de son absence d'intérêt personnel dans l'exécution de ces travaux, manifesté son intention de gérer les affaires des parties au litige, Ia cour d'appel, qui a retenu, sans contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les époux X... ayant assisté aux opérations d'expertise, connaissant parfaitement cette gestion et ne contestant d'aucune façon l'impérieuse nécessité de procéder aux travaux, étaient tenus de remplir les engagements contractés dans l'urgence par l'expert envers la société Therond, qui en accomplissant les travaux avait conscience d'agir pour leur compte et dans leur intérêt exclusif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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