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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 89-86.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.909

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 15 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 3761 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; d " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à M. X... une somme de 150 000 francs au titre du préjudice d'agrément ; " aux motifs que le préjudice d'agrément ne s'analyse pas uniquement en perte de capacité fonctionnelle, indemnisable au titre de l'incapacité permanente partielle, mais en une privation soit d'activités sportives ou de loisirs spécifiques, soit des plaisirs courants de la vie du fait de l'accident ; que la privation définitive du goût et de l'odorat chez l'homme de vingtquatre ans constitue un préjudice important en raison de la rupture partielle qu'elle entraîne avec son environnement quotidien qui devient selon une expression commune mais vraie, inodore et sans saveur (cf arrêt p. 4, 8ème attendu et p. 5, 1er attendu) ; " 1) alors que le préjudice d'agrément se définit comme un dommage d'ordre essentiellement moral, distinct du préjudice corporel de caractère objectif constitué par les troubles et les lésions physiologiques affectant les conditions de travail de la victime ; qu'en énonçant, pour procéder à la réparation du préjudice résultant de la privation du fait de la perte du goût et de l'odorat, des plaisirs courants de la vie, que le préjudice d'agrément s'analysait notamment en une perte de capacité fonctionnelle, indemnisable au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que la perte du goût et de l'odorat constituant un préjudice corporel de caractère objectif, la cour d'appel ne pouvait indemniser un tel préjudice d'agrément ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément en relevant que la perte du goût et de l'odorat avait entraîné la privation, pour la victime, des plaisirs courants de la vie, la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé le " préjudice d'agrément " allégué par la victime a, une fois encore, violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en considérant, pour procéder à la réparation du préjudice résultant de la privation des plaisirs courants de la vie en raison de la perte de l'odorat et du goût, que ce préjudice devait être indemnisé à la fois au titre de la perte de capacité fonctionnelle et de l'incapacité permanente partielle et au titre du préjudice d'agrément, la cour d d'appel, une fois de plus a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que pour fixer à 150 000 francs la somme destinée à réparer le préjudice d'agrément subi par Didier X... à la suite de l'accident de circulation dont le demandeur, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel énonce notamment que " la privation définitive du goût et de l'odorat chez un homme de 24 ans constitue un préjudice important en raison de la rupture partielle qu'elle entraîne avec son environnement quotidien " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent le préjudice d'agrément dont la partie civile était fondée à demander réparation, la cour d'appel qui, en l'état, n'a statué que sur le préjudice de caractère personnel dont elle a souverainement apprécié l'étendue, n'a pas encouru les griefs du moyen lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Mme Ract-Madoux, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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