Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] c/ [N] [J] épouse [L]
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNIP
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 17 Septembre 2024
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : Mme [N] [J] épouse [L]
née le 28 Février 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 6 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
assisté(e) de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[Z] [J], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de frère ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 17 Septembre 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[N] [J] épouse [L] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 6 septembre 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 12 Septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
Avec cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [N] [J] épouse [L].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [N] [J] épouse [L] présentée par [Z] [J] le 6 septembre 2024 en qualité de frère de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 6 septembre 2024 par le Docteur [X] [K] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 6 septembre 2024 prononçant l’admission de [N] [J] épouse [L] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 septembre 2024 par le Docteur [M] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 septembre 2024 par le Docteur [H] [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 septembre 2024 maintenant les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [J] épouse [L] au delà de 72 heures ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 septembre 2024 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 Septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 12 septembre 2024 par le Docteur [H] [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 septembre 2024 ;
Vu le débat en date du 17 Septembre 2024 ;
Me Charlotte PAMAR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [N] [J] épouse [L].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 17 Septembre 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [N] [J] épouse [L] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 16 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [J] épouse [L] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 6 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2024 par le Dr [X] [K] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “symptomatologie maniaque, inobservance thérapeutique, déni de la maladie, refus de soins”.
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de [N] [J] épouse [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical dit des 24 heures établi par le Docteur [M] [Y] le 7 septembre 2024 décrivait : “la patiente présente une décompensation maniaque de son trouble de l’humeur, suite à l’interruption de son traitement à son initiative. Elle était sortie d’hospitalisation le mois précédent. La patiente a fait des menaces suicidaires à son médecin généraliste la veille. Ce jour on note une excitation psychomotrice et une logorrhée. Elle banalise ses menaces. Elle n’accepte pas les soins. Elle n’a pas conscience de ses troubles. Le patient n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Les soins psychaitriques sur demande d’un tiers sont justifiés”.
Le certificat médical dit des 72 heures établi par le Docteur [H] [I] le 9 septembre 2024 décrivait : “Madame est sortie d’hospitalisation il y a plus de 3 semaines suite à une levée de soins par le JLD. Malgré nos sollicitudes auprès de Madame pour qu’elle reste en soins libres et poursuivre l’adaptation de son traitement, cette dernière avait refusé. Dès sa sortie, elle s’est rendue chez son médecin traitant et lui a annoncé qu’elle ne prendrait pas les traitements. Ce dernier a été informé par une amie et le frère de madame qu’elle présentait des troubles du comportement au domicile puisqu’elle aurait mis plein d’affaires dans son jardin et aurait prévu des dépenses inconsidérées. Son médecin traitant, devant ce tableau clinique, a souhaité hospitaliser madame mais cette dernière a quitté son cabinet avec une agitation psychomotrice majeure. Ce jour,celle présente une logorrhée associée à une tachypsychie et des coqs à l’âne. On retrouve également des éléments d’allure délirante à thématique de persécution que ce soit envers sa femme de ménage ou envers le corps médical. Elle se montre véhémente et procédurière. En effet, elle souhaite porter plainte contre moi. On ne retrouve aucune conscience de ses troubles et madame reste persuadée qu’elle est hospitalisée pour rien. La patiente n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers restent justifiés sous le mode de l’hospitalisation complète”.
L'avis motivé daté du 12 septembre 2024 établi par le Docteur [H] [I] fait état d’une patiente hospitalisée pour une décompensation maniaque de son trouble de l’humeur et présentant une excitation psychomotrice, une logorrhée, une tachypsychie et des idées délirantes de persécution par son psychiatre référent et des membres de son entourage proche. Le médecin psychiatre précise que la patiente n’a pas conscience de ses troubles et qu’elle se montre véhémente, exigeant sa sortie. Il estime que son discernement est altéré, qu’elle n’est pas en mesure de consentir aux soins, lesquels demeurent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l'audience, [N] [J] épouse [L] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, affirmant n’avoir aucun trouble psychiatrique et avoir été hospitalisé de manière injuste et illégale par son frère et les médecins.
Le conseil de [N] [J] épouse [L] est entendu en ses observations. Il ne soulève aucune irrégularité de la procédure mais conteste le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, estimant que les certificats médicaux produits ne caractérisent pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ou des tiers et qu’une mesure d’hospitalisation sous contrainte ne se justifie donc pas.
S’il est vrai que l’hospitalisation contrainte d’une personne en urgence à la demande d’un tiers suppose de démontrer un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient (article L.3212-3 du code la santé publique), il ressort de la lecture des certificats médicaux produits que ce risque est bien caractérisé en l’espèce, le certificat médical initial mentionnant expressément que l’état mental de [N] [J] épouse [L] “impose une admission en soins psychyiatriques en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” et celui dit des 24 heures faisant état de menaces suicidaires proférées la veille.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [J] épouse [L] en hospitalisation complète est régulière et que l’état mental de [N] [J] épouse [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques imposés à [N] [J] épouse [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Othilia GRANGER,
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [N] [J] épouse [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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