Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09688 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00876
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMEE
S.A.S. TCS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 864
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U] a été engagé par la société TCS (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2006, en qualité de manutentionnaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [U] a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2017.
Par avis du médecin du travail du 17 septembre 2018, M. [U] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 28 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2018.
Par lettre du 23 octobre 2018, la société TCS lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit et jugé que l'action de M. [U] est prescrite et irrecevable ;
- débouté M. [U] et la société TCS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de M. [U].
M. [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
Statuant à nouveau, de :
- juger non prescrite son action ;
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement en date du 23 octobre 2018 ;
- condamner la société à lui payer les sommes de 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société TCS aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 octobre 2021 ;
A titre principal :
- juger que l'action de M. [U] est prescrite donc irrecevable ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
- juger que le licenciement de M. [U] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et en tout état de cause :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
M. [U] soutient que son action n'est pas prescrite car le délai d'un an a été respecté dans la mesure où la lettre de licenciement a été envoyée le 23 octobre 2018 et sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes a été adressée le 23 octobre 2019.
La société soutient que l'action de M. [U] est prescrite. Elle fait valoir que les règles de computation des délais disposées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de prescription et que par application des dispositions de l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli de sorte que la requête aurait dû être envoyée au plus tard le 22 octobre 2019.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il en résulte que les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile portant sur les délais de procédure, ne s'appliquent pas au délai de prescription.
Le point de départ du délai est le 23 octobre 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement ce dont convient M. [U].
La date de saisine du conseil de prud'hommes est celle de la date d'envoi de la requête lorsque celle-ci est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est démontré par le tampon de La Poste porté sur l'avis de réception produit en copie par le salarié, que la requête a été adressée le 23 octobre 2019 comme le démontre au surplus le pli ayant contenu cette requête figurant au dossier de la procédure prud'homale.
Or, par application de l'article 2229 du code civil, cette requête aurait dû être adressée au plus tard le 22 octobre 2019 à 24 heures.
Dès lors, l'action de M. [U] est irrecevable comme prescrite.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [U] sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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