Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-80.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.639
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE AIR CALEDONIE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2001, qui l'a déboutée de sa demande, après relaxe de Graziella X... du chef d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Graziella X... des fins de la poursuite exercée contre elle du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Air Calédonie ;
"aux motifs que si la plainte déposée par Graziella X... n'a pu établir la réalité du vol des souches comptables, l'enquête diligentée à la suite de la plainte de la société Air Calédonie n'a pas permis elle non plus de caractériser les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; qu'on ne peut, par ailleurs, tirer argument du remboursement opéré par Graziella X... pour lui imputer les faits dénoncés ; qu'en effet ce remboursement spontané s'explique par la responsabilité qui était la sienne dans la tenue de la caisse et la conscience qu'elle avait de réparer toute erreur de caisse ; qu'enfin l'enquête diligentée a permis d'établir d'une part que des faits semblables avaient déjà eu lieu au préjudice d'autres employés qui, comme Graziella X..., avaient spontanément remboursé le déficit de caisse et, d'autre part, que l'accès aux coffres-forts individuels n'était pas parfaitement sécurisé compte tenu de l'inorganisation patente des services ;
"alors que commet le délit d'abus de confiance le salarié chargé de vendre des titres de transport qui en dispose dans des conditions dont il aurait dû prévoir qu'elles l'empêcheraient d'en représenter la valeur à son employeur ; qu'en relaxant Graziella X... des fins de la poursuite exercée contre elle du chef d'abus de confiance à raison du déficit de caisse constaté au titre des "prépaids" qu'elle avait émis et qui n'ont pas été portés en recette, tout en constatant que cette salarié était responsable de la bonne tenue de caisse, que d'autres déficits avaient été constatés dans les caisses tenus par d'autres salariés et que les coffres-forts individuels de l'ensemble des salariés n'étaient pas sécurisés, ce dont il résultait que Graziella X... avait à tout le moins pris le risque de ne pouvoir représenter à la société Air Calédonie la valeur des "prépaids" qu'elle avait émis, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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