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Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.263

Date de décision :

11 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Recours n° W 19-60.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 M. O... M..., domicilié [...] , a formé le recours n° W 19-60.263 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. M... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique estimations immobilières. 2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. M... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies en raison de faits commis contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs consistant en des violences conjugales et violences sur mineur commises en 2019 pour lesquelles il avait reçu un rappel à la loi, dont il n'avait pas fait état, et signé une déclaration sur l'honneur, dissimulant ce récent passé à l'autorité judiciaire qu'il prétend vouloir servir. Elle a ajouté que son expérience professionnelle comme ses travaux scientifiques ou techniques étaient insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel, sa société n'ayant été créée que cette année, et qu'enfin, les besoins des juridictions du ressort dans la rubrique visée étaient suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 3. M. M... fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une tentative de dissimulation d'un fait qui s'est produit postérieurement à sa demande d'inscription, et qu'il n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi, ce qui ne constitue nullement une décision de culpabilité, étant précisé que les faits se seraient produits dans le cadre d'une séparation conflictuelle. Pour ce qui concerne l'absence de qualifications suffisantes, il indique qu'il a créé une société dédiée récemment, mais qu'il a acquis des compétences en la matière depuis 20 ans. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. M... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

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