Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01109
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRLO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 29 Mai 2020 - RG n° 18/00274
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 2 février 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [N] [W] rédigée dans les termes suivants :
'Date : 00 00 0000 heure : ''''
(...)
Nature de l'accident : Absence de fait accidentel. Mme [W] s'est présentée à l'infirmerie le 01/02/18 à 15 h 00. Déclare une douleur évolutive au niveau du dos depuis sa reprise de travail du lundi 29/01/18.
(..)
Siège des lésions : Dos.
Nature des lésions : Douleur'.
Le certificat médical du 2 février 2018 indique les lésions suivantes : 'lombalgies L4 L5 avec contracture para vertébrale ++ Mobilisation limitée en rotation droite et latero flexion droite' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 9 février 2018.
L'employeur de Mme [W] a émis des réserves motivées par courrier du 2 février 2018, indiquant notamment qu'il ignorait la date et l'heure du fait accidentel, qu'il n'y avait aucun témoin de l'accident, ni objectivation des lésions. Il a renvoyé à un état pathologique préexistant en l'absence de fait accidentel.
La caisse a mis en oeuvre une procédure d'instruction.
Par décision du 28 mai 2018, la caisse a pris en charge l'accident du travail du 29 janvier 2018 dont a été victime Mme [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé à la date du 13 juillet 2018.
La société a contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 17 octobre 2018 a rejeté le recours.
La société a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon auquel le contentieux des affaires de sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 17 octobre 2018
en conséquence,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 28 mai 2018 de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [W]
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2022, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société en son appel
y faisant droit,
à titre principal :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du fait accidentel du 29 janvier 2018, ni du caractère professionnel de la lésion retenue
- constater que la caisse a offert à la consultation de la société un dossier incomplet lors de la clôture de l'instruction
- constater que la caisse n'a pas prolongé l'instruction dans le délai de 30 jours à compter de l'ouverture de l'instruction
- constater qu'une décision de reconnaissance implicite de l'accident est intervenue au plus tard le 23 mars 2018 sans que la caisse soit en mesure d'établir le caractère professionnel de l'accident, ni d'avoir procédé à une ouverture de l'instruction avant cette date
en conséquence,
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 29 janvier 2018 déclaré par Mme [W]
à titre subsidiaire,
- constater que la société conteste le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 janvier 2018
- constater que tous les certificats médicaux de prise en charge de la caisse au titre de l'accident du 29 janvier 2018 font référence à une date de sinistre du 1er février 2018
- constater que la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins au titre de l'accident du 29 janvier 2018
en conséquence,
- déclarer les décisions de prise en charge de la caisse des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du 29 janvier 2018 inopposables à la société
à titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins, prestations et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 29 janvier 2018 et la date de consolidation de cet accident
- constater que le docteur [D], médecin conseil de la société considère que Mme [W] doit être considérée comme consolidée au plus tard le 1er juin 2018
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale
- enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble du dossier médical de Mme [W]
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure
en tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes.
Selon conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions graves, précises et concordantes et que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle
- dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail
- déclarer la décision de prise en charge opposable à la société
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation
- déclarer opposables à la société, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W]
- dire que la société ne rapporte pas la preuve d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W]
- débouter la société de ses demandes
- si une expertise était ordonnée, la caisse demande que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. En effet, les allégations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le 2 février 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [W] rédigée dans les termes suivants :
'Date : 00 00 0000 heure : ''''
(..)
Nature de l'accident : Absence de fait accidentel. Mme [W] s'est présentée à l'infirmerie le 01/02/18 à 15 h 00. Déclare une douleur évolutive au niveau du dos depuis sa reprise de travail du lundi 29/01/18.
(..)
Siège des lésions : Dos.
Nature des lésions : Douleur'.
Le certificat médical du 2 février 2018 indique les lésions suivantes : 'lombalgies L4 L5 avec contracture para vertébrale ++ Mobilisation limitée en rotation droite et latero flexion droite' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 9 février 2018.
L'employeur de Mme [W] a émis des réserves motivées par courrier du 2 février 2018, indiquant notamment qu'il ignorait la date et l'heure du fait accidentel, qu'il n'y avait aucun témoin de l'accident, ni objectivation des lésions. Il a renvoyé à l'existence d'un état pathologique préexistant en l'absence de fait accidentel.
Selon courrier du 9 février 2018, la caisse a demandé à l'employeur de compléter la déclaration d'accident du travail, en précisant la date de l'accident.
Par courrier reçu le 23 février 2018, la société a informé la caisse que Mme [W] n'avait pas été en mesure de communiquer la date précise du fait accidentel de telle sorte qu'elle était elle-même dans l'impossibilité de donner une telle date, précisant toutefois que 'cette dernière [la salariée] nous a précisé souffrir de douleur au dos dès sa reprise du travail au sein de notre entreprise le 29/01/18 ce qui nous laisse supposer qu'elle souffrait déjà avant sa reprise.'
Par décision du 28 mai 2018, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime Mme [W] le '29 janvier 2018'.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société contre cette décision.
Il ne peut être considéré que la caisse a commis une simple erreur matérielle en indiquant dans sa décision du 28 mai 2018 que l'accident était survenu le 29 janvier 2018 puisque la question de la date de l'accident a fait l'objet d'un courrier particulier adressé par la caisse à l'employeur avant le début de l'instruction.
De même, dans son courrier de réserves, l'employeur fait état des difficultés liées à la date de l'accident allégué, la société prétendant qu'il n'y a pas de fait accidentel, mais plutôt une évolution de lésions préexistantes entre le 29 janvier et le 1er février 2018.
La caisse était donc informée qu'il existait une difficulté relative à la date de l'accident s'agissant d'un élément de contestation précisément soulevé par l'employeur.
Par ailleurs, la caisse a procédé à son instruction en visant systématiquement la date du 29 janvier 2018 comme date de l'accident, en particulier dans le courrier du 3 avril 2018 portant sur la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, puis dans son courrier d'information du 7 mai 2018 relatif à la consultation du dossier avant clôture de l'instruction et enfin dans sa décision de prise en charge du 28 mai 2018. De même, les questionnaires adressés à Mme [W] et à son employeur mentionnent la date du 29 janvier 2018 comme date de l'accident du travail.
Il résulte de ces observations que la décision de la caisse contestée a pour objet la prise en charge d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2018 de telle sorte qu'il convient de déterminer si la caisse rapporte la preuve de cet accident du 29 janvier 2018.
Or, dans le cadre de l'instruction, Mme [W] a indiqué qu'elle avait ressenti une douleur brutale du niveau du dos le 1er février 2018 : 'en faisant de la mise en bps sur une table, je travaillais penché, en voulant me redresser j'ais eu une forte douleur brutale au dos'. Elle a attribué son accident au fait que la table était 'trop basse' et précisé s'être rendue à l'infirmerie le jour même. Enfin, elle a fait état d'un témoin en la personne de M. [R].
L'assistante médicale, Mme [F] a confirmé que Mme [W] s'était présentée à l'infirmerie le 1er février 2018 à 15 heures. Elle a précisé qu'elle lui avait fait part d'une douleur évolutive au niveau du dos depuis sa reprise du travail le lundi 29 janvier 2018 et qu'il n'y avait pas de fait accidentel. Elle a indiqué enfin que la salariée avait cessé le travail à 15 heures 00.
Il résulte du cahier de liaison de l'infirmerie que Mme [W] a pris un antalgique (cachet de paracétamol prescrit par l'infirmière).
De même, M. [R] a confirmé que le 1er février 2018, à 15 heures, Mme [W] s'était plainte auprès de lui, précisant qu'elle semblait souffrir du dos.
Ainsi, ni Mme [W], ni les témoignages susvisés, ne font état d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2018.
La caisse ne rapporte donc pas la preuve que Mme [W] a subi le 29 janvier 2018 au temps et au lieu de travail un fait dommageable.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 17 octobre 2018
- déclarer inopposable à la société, la décision de la caisse du 28 mai 2018 de prise en charge de l'accident subi par Mme [W] le 29 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau,
Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 17 octobre 2018;
Déclare inopposable à la société [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 28 mai 2018 de prise en charge de l'accident subi par Mme [W] le 29 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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