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Cour de cassation, 08 février 1994. 93-85.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.221

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed Ben Brahim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 octobre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Mohamed X..., du chef de viols sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que les faits décrits sont constitutifs de viols, car selon les constatations médicales, il y a eu pénétration sexuelle, même si celle-ci n'a pas été complète ; que les experts psychiatres qui ont examiné Naïma estiment qu'elle est crédible ; "alors, d'une part, que le crime de viol suppose un acte de pénétration sexuelle caractérisé, de sorte qu'en se bornant à énoncer que d'après les déclarations de la fillette et les constatations médicales, les faits revêtiraient une qualification criminelle, sans relever aucun élément concret permettant de préciser l'acte de pénétration sexuelle reproché à Mohamed X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'attentat à la pudeur, même allant jusqu'à l'acte de pénétration sexuelle, même commis sur un mineur de quinze ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a caractérisé à l'encontre de l'inculpé aucun acte de violence, de contrainte ou de surprise, et n'a retenu la qualification de viol que compte tenu de l'âge de la victime ; que, dès lors, c'est à tort que la qualification de viol a été retenue" ; Attendu que, pour renvoyer Mohamed Ben Brahim X... devant la cour d'assises du chef de viol sur mineure de quinze ans, la chambre d'accusation, après avoir relevé que Naïma Y..., âgée de cinq ans, avait confié à sa mère que depuis près d'un an, alors qu'elle se rendait souvent chez X..., ce dernier la prenait sur ses genoux et mettait son sexe sur le sien, retient que selon les déclarations de l'enfant, jugée crédible par les experts, celui-ci l'aurait allongée à plusieurs reprises sur le lit et, la tenant par les poignets, l'aurait à chaque fois pénétrée ; Attendu qu'en cet état, les juges qui ont caractérisé les actes de pénétration sexuelle et les circonstances de violence, de contrainte ou de surprise au cours desquels X... s'en serait rendu coupable, n'ont pas encouru les griefs allégués ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifient le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-08 | Jurisprudence Berlioz