Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 18 Octobre 2024
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMFK
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Patrick CHAILLOT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024.
Demandeur :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et assisté par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître GwenOla VAUBOIS, avocate au même barreau
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [D], munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [W], né le 14 juillet 1984, a déposé le 27 septembre 2022 auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie (MDPH) de la Loire-Atlantique une demande de renouvellement d'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 20 janvier 2023, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 75 % mais elle a indiqué qu'il ne présentait plus de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). En conséquence, elle a rejeté sa demande d'AAH.
Monsieur [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 février 2023 contre ce refus. Par décision du 9 juin 2023 la CDAPH a maintenu sa position initiale.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2023, il a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes du présent recours.
Les Parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal de judiciaire de Nantes pour l'audience du 21 décembre 2023. Lors de cette première audience l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2024, afin de pouvoir disposer entre temps de la décision de la Cour d'appel de Rennes concernant un contentieux avec la CPAM sur son taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail en date de 2015 en qualité de maçon avec une fracture complexe du bassin.
Monsieur [W] assisté de Maître VAUBOIS substituant Maître SALQUAIN, informe le tribunal que la Cour d'appel de Rennes a confirmé par arrêt du 5 juin 2024 la décision du jugement initial du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 février 2022 qui avait fixé un taux d'incapacité permanente à 12 %, taux que contestait la CPAM. Il demande au Tribunal de lui renouveler le bénéfice de l' Allocation Adulte Handicapé. Il fait valoir qu'il était coffreur. Depuis cet accident du travail, il ne peut plus travailler, il est suivi par le centre anti douleur de [Localité 5]. Il a du mal à rester debout et ne peut pas non plus rester assis durablement. Il parle très mal le Français, il est d'origine Azerbaidjanaise. Il explique que son état ne s'est pas amélioré et il ne comprend pas pourquoi, à l'occasion de sa demande de renouvellement d'AAH, la MDPH estime que son état se serait amélioré au point qu'il ne subirait plus une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Il demande en conséquence au tribunal de constater qu'il présente toujours une incapacité de travail se situant entre 50 % et 75 % avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, de lui attribuer en conséquence le bénéfice de l'AAH à compter de sa demande.
La Maison Départementale de l'Autonomie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de constater que si Monsieur [W] présente bien toujours un taux d'incapacité situé entre 50 % et 75 %, il ne peut plus bénéficier comme par le passé d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle fait valoir qu'il lui a été proposé une orientation professionnelle au centre [4]. Il s'y est rendu en septembre 2022 ; il avait indiqué que le stress et les douleurs ne lui avaient pas permis de rester et d'apprendre le français. Elle fait valoir que son problème d'employabilité est aujourd'hui essentiellement lié à ses difficultés de parler et lire en Français ce qui ne relève de son handicap physique. Elle note que Monsieur [W] pouvait prendre des transports en autonomie. Elle fait valoir qu'il n'est pas dans une démarche de recherche d'emploi. Elle explique qu'il lui a été proposé un plan de compensation mais qu'il ne s'en est pas saisi. Elle indique que la reconnaissance de travailleur Handicapé RQTH a été renouvelée jusqu'en 2026. Elle demande donc de constater qu'il ne présente plus de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le Docteur [I], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l'assuré lors de la première audience ainsi que les pièces de son dossier médical. Il notait qu'il avait été victime d'un accident du travail ayant entrainé une fracture du bassin puis par la suite une embolie pulmonaire ; il avait constaté que Monsieur [W] avait un périmètre de marche possible de 50 mètres. Il indiquait alors que la reconnaissance d'une éventuelle invalidité devrait être prise en compte dans le présent contentieux.
MOTIVATION
Sur la demande relative au taux d'incapacité
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s'ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Au vu des éléments versés aux débats, de l'ensemble des explications données par Monsieur [W], et de l'avis des parties, il apparaît établi que l'intéressé présentait toujours lors de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % au regard des troubles importants qu'il rencontrait et qui entravaient ses capacités pour effectuer un travail physique.
Sur la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que Monsieur [W] ne peut pas en l'état actuel prétendre exercer de nouveau un métier physique. Il n'a pas de formation pour pouvoir prétendre facilement à exercer un métier autre. Le service [4] qui l'a rencontré en septembre 2022 n'a pas mentionné qu'il ne pouvait pas apprendre le français. Aucune évaluation de ce service n'est communiquée à la procédure. Monsieur [W] n'a que 40 ans. Une reconversion professionnelle n’est possible que si, au préalable, il effectue un bilan afin de voir quel travail il pourrait effectuer et quelle formation lui proposer en conséquence. Il apparaît donc nécessaire de constater une restriction substantielle et durable à l'emploi tant qu'il n'a pas effectué de formation pour apprendre le français et le préparer à un nouveau métier compatible avec son handicap. Il apparaît donc qu'il présentait lors de sa demande de renouvellement d'AAH encore une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi qui doit être exceptionnellement maintenue jusqu'en début d'année 2026, ce qui laisse le temps d'une nouvelle prise en charge rapide au service [4] avec ensuite la mise en place d'une formation pour le préparer à un retour à un emploi compatible avec son infirmité permanente.
Sur la demande d'Allocation Adultes Handicapés
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d'effet de la décision contestée, SOIT un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d'incapacité inférieure à 80 % mais égale ou supérieure à 50 % ET une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort en l'espèce des éléments produits par Monsieur [W] et des éléments débattus à l'audience qu'il présentait le 27 septembre 2022, du fait de sa situation de handicap, une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi, et qu'il remplissait donc les conditions requises pour obtenir l'Allocation aux Adultes Handicapés.
La décision de la CDAPH du 20 janvier 2023 et celle du 9 juin 2023 doivent donc être infirmées, il convient d'attribuer à Monsieur [W] l'Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 1er mars 2026.
Sur les dépens
La MDPH de la Loire-Atlantique, supportera l'ensemble des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application des dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Infirmant les décisions de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Loire Atlantique en date du 20 janvier 2023 et celle du 9 juin 2023 ;
DIT que le taux d'incapacité dont est atteint à la date du 27 septembre 2022 Monsieur [O] [W] est compris entre 50 et 75 % et qu'il présentait lors de sa demande toujours une réduction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [W] l'Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 1er mars 2026 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [I] seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique au surplus des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M.Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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