Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R.G : 11/00437 C-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 mai 2011
Tribunal d'Instance de BASTIA
R.G : 11-10-733
HOLIN-ALOUIT
C/
SCI ARGEO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Carole X...
née le 26 Juin 1962 à PUTEAUX (92800)
...
20200 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SCI ARGEO
Prise en la personne de son représentant légal
Le Murat - Bât.C
Chemin de l'Annonciade
20200 BASTIA
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
et de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'assignation en date du 20 décembre 2010 par laquelle la SCI ARGEO a sollicité l'expulsion de Madame Carole X... comme occupante sans droit ni titre.
Vu le jugement en date du 16 mai 2011 par lequel le tribunal d'instance de BASTIA a dit que Madame Carole X... était occupante sans droit ni titre de l'appartement appartenant à La SCI ARGEO, dit qu'à défaut de restitution par Madame Carole X... de l'appartement susvisé et de toutes les clés y afférents à la SCI ARGEO dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans un local désigné par le demandeur aux frais des expulsés, condamné Madame Carole X... à payer à la SCI ARGEO une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros par mois à compter du 9 novembre 2010 jusqu'au départ effectif, dit les autres demandes de la SCI ARGEO irrecevables ou mal fondées, ordonné l'exécution provisoire, condamné Madame Carole X... à payer à la SCI ARGEO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens outre les frais de constat d'huissier du 29 septembre 2010.
Vu la déclaration d'appel déposée par Madame Carole X... le 27 mai 2011.
Vu les conclusions de cette dernière en date du 29 août 2011.
À titre principal, elle indique être titulaire d'un bail d'habitation alors que les conventions librement consenties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
À cet égard, elle précise que la SCI ARGEO reconnaît avoir établi ce bail afin d'obtenir des subventions dans le cadre de la rénovation du centre ancien de la ville de BASTIA et qu'en concédant un caractère fictif à ce bail il est contrevenu à l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Au regard de l'acharnement procédural manifesté par la SCI ARGEO, elle réclame le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la restitution de la somme de 11 192,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation indûment perçue et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté l'existence d'un bail dont le prix a été fixé à 200 euros pour une durée de trois années et qu'en cas de contestation sur le prix de location, seule la résiliation du bail pouvait être demandée, demande au demeurant jamais formulée et irrecevable.
En conséquence, elle conclut au rejet de la demande d'expulsion.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'indemnité d'occupation soit réduite à de plus justes proportions et que la compensation soit prononcée entre les sommes dues et la restitution d'un éventuel trop-perçu et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de la SCI ARGEO le 24 octobre 2011.
Elle soutient que Madame Carole X... n'a jamais été sa locataire puisque le bail n'a jamais été suivi d'un commencement d'exécution, aucun loyer ne lui ayant jamais été versé.
Elle rappelle que Madame Carole X... a été introduite dans l'appartement par son compagnon de l'époque Monsieur Georges B..., gérant de la SCI ARGEO propriétaire.
Elle indique que ces deux personnes vivaient alors en couple dans cet appartement et y ont résidé jusqu'à leur rupture à la fin du mois de septembre 2010.
Elle soutient que le contrat de bail produit est totalement fictif, son existence s'expliquant par le fait que la SCI ARGEO a souhaité bénéficier des aides de l'OPAH allouées pour la rénovation du centre ancien de la ville de BASTIA. Elle précise qu'un dossier a été rempli à cet effet et que le prétendu bail y a été joint. Elle ajoute d'ailleurs qu'elle n'a pas obtenu les aides demandées dans la mesure où il a été considéré que le loyer était de complaisance.
Ainsi elle soutient que le bail dont se prévaut Madame Carole X... est nul et de nul effet pour être dépourvu de cause.
Elle ajoute que Madame Carole X... a participé en toute connaissance de cause à la constitution du dossier et qu'elle s'est donc rendue complice de ce qu'elle qualifie de tentative d'escroquerie.
Elle prétend donc à la confirmation de la décision entreprise quant à la qualification de Madame Carole X... d'occupante sans droit ni titre ainsi qu'à la décision d'expulsion.
Elle forme appel incident sur le point de départ et le montant de l'indemnité d'occupation et demande que celle-ci soit fixée à la somme de 2 400 euros par mois au regard des évaluations locatives proposées à compter du 26 septembre 2010, date à laquelle le gérant de la SCI ARGEO a quitté les lieux.
À titre subsidiaire, elle sollicite que cette indemnité soit fixée à la somme de 1 500 euros par mois à compter du 9 novembre 2010.
Sur la demande dommages-intérêts formée par Madame Carole X..., elle soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel frappée d'irrecevabilité et, en tout état de cause, infondée.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2012.
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MOTIFS
Attendu sur le contrat de location signé le 20 mars 2010 que celui-ci a été établi entre les parties pour une durée de trois ans ; qu'il portait sur un appartement de 7 pièces principales pour un montant de loyer initial fixé à la somme de 200 euros payables mensuellement ;
Attendu sur la cause de ce contrat qu'il est établi par la production d'attestations et d'ailleurs non contesté que les parties ont vécu en couple dans cet appartement au moins dès après la conclusion du bail ; qu'une rupture étant intervenu au mois de septembre suivant, le gérant de la SCI ARGEO a dû quitter les lieux ;
Attendu en liminaire qu'il convient de noter que le bail n'a pas été immédiatement suivi d'exécution puisque aucun loyer n'a été versé à compter de sa conclusion auprès de la SCI ARGEO ; qu'en effet, ce n'est que postérieurement au départ des lieux du gérant de la SCI que Madame Carole X... a manifestés l'intention de s'acquitter du paiement des loyers à compter du mois de novembre 2010 ;
Attendu surtout que Madame Carole X... allègue qu'elle a souhaité la conclusion d'un contrat de location afin de ne pas être exposée au risque de quitter les lieux avec ses enfants en cas de rupture avec le gérant de la SCI ARGEO ; que toutefois, cette allégation sur le motif de la conclusion du bail n'est corroborée par aucun élément versé au débat ;
Attendu à l'opposé que la SCI ARGEO soutient que ce contrat de location a été conclu afin de lui permettre d'obtenir des aides auprès de L'OPAH ; que sur ce point, la SCI ARGEO produit une attestation émanant de Monsieur Jean C... qui indique avoir instruit le gérant de cette dernière au printemps 2010 au sujet d'un dossier administratif devant être déposé à l'OPAH ; que ce témoin atteste avoir noté que dans le dossier figurait un bail établi entre une SCI et la compagne du gérant Madame Carole X... ; qu'il précise, qu'au cours des entretiens, il avait été clairement dit que ce bail était simplement une pièce administrative nécessaire au dossier et qu'il n'avait pas été établi pour donner un quelconque droit à Madame Carole X... qui à deux reprises, selon le témoin, avait participé à la conversation sans exprimer aucune contradiction sur ce point ;
Attendu d'autre part que par courrier du 19 juillet 2010 adressé à la SCI ARGEO, l'agence nationale de l'habitat a rejeté la demande de subvention au motif que le loyer fixé dans le contrat de location était de complaisance ;
Attendu qu'en application de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Attendu en l'espèce que le caractère manifestement dérisoire du loyer, au regard de la surface de l'appartement, ressort également clairement du courrier de rejet de l'agence nationale de l'habitat lorsqu'elle qualifie celui-ci de complaisance ;
Attendu qu'en application de l'article 1131 du Code civil, le caractère dérisoire du loyer est nécessairement constitutif d'une absence de cause à la convention de location ;
Attendu sur l'illicéité de la cause ou son caractère immoral, qu'il convient de rappeler que, lorsque la convention qui donne naissance à une obligation dont la cause est atteinte d'une nullité, tout intéressé peut invoquer ce moyen sans que puisse lui être opposé utilement l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Attendu au demeurant et sur ce point qu' il convient de noter qu'il est établi que Madame Carole X... a participé sans émettre la moindre objection à la conclusion de ce bail destiné à obtenir des aides ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, le bail du 20 mars 2010 dont se prévaut Madame Carole X... sera déclaré nul et de nul effet ; que dans ces conditions, cette dernière est occupante sans droit ni titre de l'appartement appartenant à la SCI ARGEO ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de cette dernière ;
Attendu sur la fixation d'une indemnité d'occupation qu'en l'état des attestations de valeur produites et du constat d'huissier produits par la SCI ARGEO mais également en considération du constat également versé au débat par l'appelante, il convient de déterminer que celle-ci a été justement fixée par le premier juge ;
Attendu pareillement que le point de départ de cette indemnité doit être confirmé à la date du 9 novembre 2010, date à laquelle Madame Carole X... a été mise en demeure de quitter les lieux ;
Attendu dans ces conditions que Madame Carole X... doit être déboutée en sa demande de restitution de la somme de 11 192,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation acquittée ; qu' il convient également de constater que la cour n'a pas été saisie d'une demande de résiliation du bail ;
Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à compensation entre les sommes déjà saisies et la restitution d'un éventuel trop-perçu ;
Attendu sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par Madame Carole X... que celle-ci peut être examinée en cause d'appel par application des articles 566 et 567 du code de procédure civile alors qu'elle est fondée, notamment, sur la cause du contrat de location mais également sur les difficultés d'exécution de la décision du premier juge ;
Attendu sur le caractère fondé de la demande qu'il convient de rappeler que l'allocation de dommages-intérêts nécessite la démonstration d'un comportement fautif mais également l'existence d'un préjudice direct issu de ce comportement ; qu'à cet égard, l'appelante allègue d'un préjudice certain sans toutefois en justifier par la production d'éléments autres que la justification ou l'allégation des fautes reprochées à La SCI ARGEO ; que dans ces conditions, Madame Carole X... doit être déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame Carole X... qui succombe sur les mérites de son appel doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SCI ARGEO ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal d'instance de BASTIA en date du 16 mai 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par Madame Carole X...,
Rejette les demandes subsidiaires de Madame Carole X... et la SCI ARGEO,
Condamne Madame Carole X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître A-P ALBERTINI,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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