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Cour d'appel, 19 novembre 2002. 02/01211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/01211

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES X... l'appel formé le 5 mars 2001 par la SA BEDARICIENNE FEDER BETON à l'encontre de la société CEGECOL, d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui l'a notamment condamnée à garantir la société BEC CONSTRUCTION à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, et a mis hors de cause la société CEGECOL par elle assignée en intervention forcée ; X... la requête présentée le 18 octobre 2000 par la SNC CEGECOL; X... l'ordonnance rendue le 8 mars 2002 par le Conseiller de la Mise en Etat, qui a déclaré nulle cette déclaration d'appel et dit cette nullité non couverte par l'intervention de la SA BDI MÉDITERRANÉE et de la SAS BDI; X... le déféré de cette ordonnance signifié le 23 mai 2002 par la SAS BDI et la SA BDI MÉDITERRANÉE, qui dans leurs conclusions du 11 juin 2002 demandent à la cour de constater que la SAS BDI vient régulièrement aux droits et actions de la SA BEDARICIENNE FEDER BETON et que la procédure a été régularisée par l'intervention volontaire de la SAS BDI venant aux droits de la SA BEDARICIENNE FEDER BETON, de déclarer en conséquence la SAS BDI venant aux droits de la SA BEDARICIENNE FEDER BETON, recevable en son appel, et de condamner la SNC CEGECOL au paiement de la somme de 1.524,50 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile X... les conclusions notifiées le 28 juin 2002 par la SNC CEGECOL, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; M O T I V A T I O N Y... relevé le 5 mars 2001 par la S.A.S. BEDARICIENNE FEDER BETON, après son absorption par la S.A.S. BDI, est entaché d'une nullité absolue, non susceptible d'être couverte en cause d'appel par l'intervention volontaire de la société absorbante, dès lors que cette irrégularité tient à l'inexistence-même de cette personne morale au moment où ce recours a été exercé, sa personnalité juridique ayant disparu depuis la date de la fusion intervenue le 31 décembre 1996. Dans ces circonstances, seule une déclaration d'appel formée dans le délai légal au nom de la SAS BDI, venant aux droits de la BEDARICIENNE FEDER BETON aurait saisi valablement la cour. Or ce n'est que le 6 novembre 2001 qu'elle a formalisé une déclaration d'appel, alors que le jugement lui avait été notifié le 19 mars 2001 et que le délai d'appel était donc expiré depuis le 20 avril 2001. C'est vainement qu'elle invoque la nullité de cette signification. En effet, les pièces produites révèlent que c'est sur les instructions précises recueillies auprès de la secrétaire de direction de la SAS BDI à BEDARIEUX, que Maître MICHEL a signifié l'acte le 19 mars 2001 à la SA BEDARICIENNE FEDER BETON à l'établissement secondaire de la SAS BDI sis quartier de la Grave 30131 PUJAUT, et l'a remis à la personne de Madame Z..., secrétaire qui lui a confirmé son habilitation à recevoir la copie de cet acte contenant toutes les mentions requises. Par ailleurs, la notification préalable du 13 février 2001 a bien été faite à la SCP CASANOVA en sa qualité d'avocat du destinataire de la signification à partie, soit la BEDARICIENNE FEDER BETON. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement: la SAS BDI ne saurait reprocher à la société CEGECOL de ne pas lui avoir signifié le jugement alors qu'elle n'était pas partie à l'instance et qu'il avait été rendu contre la seule société BEDARICIENNE FEDER BETON qui avait disparu sans que quiconque ne l'en ait informée, et que son absorption n'a été portée à la connaissance de la société CEGECOL qu'à l'occasion des investigations de l'huissier significateur. C'est donc régulièrement que la signification faite à la société absorbée a été remise à la société absorbante en la personne d'un préposé habilité à la recevoir. Dès lors cette signification, conforme aux prescriptions des articles 648-4, 654 678 et 690 du Nouveau Code de Procédure Civile, est valable et a fait courir le délai d'appel à l'égard de la société BDI. [**][**][**][**] [**][* *] P A R C E S M O T I F S X... l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile; Confirme l'ordonnance déférée. Y ajoutant, condamne la S.A.S. BDI et la S.A. BDI MÉDITERRANÉE à payer à la S.N.C. CEGECOL la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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