Cour de cassation, 04 février 1997. 95-11.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.693
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X...,
2°/ Mme Frédérique Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e section, section B), au profit de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, dont le siège ... RP,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clôture avait été reportée à la date des plaidoiries pour permettre aux parties de déposer toutes conclusions et communiquer toutes pièces utiles, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions en retenant qu'à cette date les parties avaient admis que l'affaire était en état d'être jugée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté la réalité du motif invoqué en l'absence de preuve d'un détournement, par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, des finalités du plan tendant à libérer des logements occupés par des personnes extérieures au profit des personnels de l'établissement, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié le caractère légitime et sérieux du motif du congé donné à M. X... et à Mme Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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